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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-13.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.918

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Di Pasquale et M. X... en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce de Toulon, 10 mars 1988) qui a, d'une part, relevé le trésorier principal de Toulon-Centre de la forclusion par lui encourue dans la déclaration de ses créances au passif du redressement judiciaire, et d'autre part, prononcé l'admission de ces créances ; Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 173,2°, de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être formé de pourvoi en cassation à l'encontre des jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que tel est le cas du jugement déféré, en ce qu'il a statué, conformément à l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l'article 53 de la loi précitée, sur une demande en relevé de forclusion ; Attendu, d'autre part, qu'en son chef de décision prononçant l'admission des créances, le jugement était susceptible d'appel ; qu'en vertu de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, il ne peut donc faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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