Cour d'appel, 31 juillet 2014. 13/00897
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00897
Date de décision :
31 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00897
AFFAIRE :
Marie-Françoise X... épouse Y..., Gérard X... C/
Jean-Michel Z..., Béatrice A... épouse Z...
PLP-iB
droit de passage
Grosse délivrée
Maître CHASSAGNE-DELPECH, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 JUILLET 2014
Le trente et un Juillet deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie-Françoise X... épouse Y... de nationalité Française
née le 22 Janvier 1954 à ALLASSAC (19240),...-19270 USSAC
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE
Gérard X... de nationalité Française
né le 02 Juin 1949 à ALLASSAC (19240),...-19240 SAINT VIANCE
représenté par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Jean-Michel Z... de nationalité Française
né le 23 Novembre 1977 à BRIVE (19000)
Profession : Agent de contrôle,...-19240 ALLASSAC
représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE
Béatrice A... épouse Z... de nationalité Française
née le 18 Janvier 1958 à PARIS (75018)
Profession : Cadre de santé,...-19240 ALLASSAC
représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Faits, procédure :
Gérard X... et Marie-Françoise X... épouse Y... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée 196 section AY no 196 sur la commune d'Allassac laquelle, en raison de son enclave, bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds no 277 appartenant aux époux Jean-Michel Z....
Saisi par les consorts Z... d'une action tendant à faire élargir l'assiette de cette servitude à 3, 50 mètres, le Tribunal d'instance de Brive s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Brive lequel, après dépôt d'un rapport d'expertise, par jugement rendu le 5 octobre 2012, a jugé, pour l'essentiel, que la largeur de la servitude légale de passage grevant la parcelle des époux Z... devait être portée à 3, 50 mètres, selon les limites fixées dans le rapport de l'expert, a condamné les consorts C... à verser aux époux Z... la somme de 3 371, 52 euros TTC correspondant au coût des travaux nécessaires à cet élargissement selon les préconisations de l'expert judiciaire et a condamné les époux Z... à faire procéder aux travaux nécessaires à cet élargissement dans un délai de 6 mois à compter de leur paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et a condamné les consorts C... à verser aux époux Z... une somme de 8 000 euros à titre d'indemnité de dépréciation de leur propriété.
Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2013 par les consorts C... ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 23 janvier 2014 pour les consorts C... lesquels demandent principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne leur condamnation à indemnisation pour dépréciation de la propriété des époux Z..., de débouter ces derniers de ce chef de demande, de les condamner au paiement d'une somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance seront supportés par moitié par chacune des parties mais de condamner es époux Z... aux entiers dépens d'appel ;
Vu les conclusions no 2 transmises par courriel au greffe le 1er avril 2014 pour les époux Z... lesquels demandent pour l'essentiel à la Cour de constater que la déclaration d'appel des consorts C... concerne un appel total de la décision déférée, qu'ils forment eux-mêmes un appel incident au titre du coût de la réalisation des travaux d'élargissement de la servitude ainsi qu'au titre de l'indemnité pour dépréciation de leur bien immobilier, de débouter les consorts C... de l'ensemble de leurs demandes, de condamner solidairement ces derniers à leur verser une somme de 15 000 euros au titre des travaux à réaliser pour l'élargissement de la servitude ainsi que celle de 25 000 euros à titre d'indemnité pour dépréciation de leur bien immobilier et de confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 juin 2014 ;
Discussion :
Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que le dispositif des conclusions des époux Z... ne saisit la Cour d'aucune demande de caducité de l'appel, ou autre, en raison du défaut de signification de la déclaration d'appel, comme cela est cependant développé dans le corps de leurs écritures de telle sorte qu'il ne s'agit pas d'une prétention sur laquelle la Cour doit statuer (article 954 du code de procédure civile) ;
Attendu que par ailleurs l'étendue du droit d'appel, qui apparaît comme étant général dans la déclaration d'appel mais limité dans les premières conclusions déposées par les consorts C..., ne fait pas l'objet d'un véritable litige puisque ces derniers ne soulèvent pas l'irrecevabilité de l'appel incident formé par les époux Z... et que les dispositions de l'article 548 du code de procédure civile autorisent l'intimé à interjeter appel incidemment des chefs de la décision déférée autres que ceux objet de l'appel initial ;
Attendu qu'en cause d'appel, indépendamment des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sur le fond le litige est limité à l'appréciation du coût de la réalisation des travaux d'élargissement de la servitude et à l'indemnisation de la dépréciation du bien immobilier, les parties acceptant le principe des travaux d'élargissement à 3, 50 mètres de la servitude de passage située sur la parcelle des époux Z..., selon les préconisations de l'expert judiciaire, les travaux devant être réalisés par ces derniers, propriétaires du fonds servant, mais avec prise en charge de leur coût par les consorts C... ;
Attendu que les consorts C... contestent l'évaluation faite par le Tribunal, à hauteur de 3 371, 52 euros du coût des travaux nécessaires à l'élargissement de la servitude au motif que cette juridiction s'est fondée sur devis produit par l'expert qui a omis d'évaluer le coût du drainage et du terrassement ainsi que celui de la reconstruction du talus ;
Attendu que le devis d'estimation de travaux sur lequel s'est fondé l'expert a été établi le 26 avril 2011 par la SAS ETUDES et ENTREPRISE Jean-Marie E... et prend en considération les travaux de préparation du chantier, de démolition (dépose des traverses, d'une pile en béton, décaissement de la zone à empierrer sur une largeur de 3, 5 ML) d'évacuation des gravats, mais aussi, ceux afférents au terrassement d'une poutre de rive pour calibrage de la chaussée à 3, 50 mètres, le reprofilage du talus, l'empierrement de la poutre de rive et de la chaussée en pleine largeur en matériaux concassés, la reconstruction d'une pile à l'identique de l'existant ;
Attendu que si les travaux de drainage ne sont pas évoqués, aucun devis relatif à cette prestation n'est produit par les consorts C..., et l'expert précise dans son rapport que l'empierrement de la partie la plus pentue a pour effet de remédier au problème lié au ravinement, qu'il n'y a donc pas lieu de majorer de ce chef l'évaluation du coût des travaux devant être réalisés ;
Attendu que les travaux en cause vont diminuer la surface du talus recouvert de plantations ce qui rend injustifiée la demande des époux Z... ayant pour objet de majorer de 1 352, 50 euros le coût des travaux sur la base d'un devis énumérant de nombreuses et variées plantes et fleurs ainsi que le coût d'une bâche hors sol alors que l'expert précise que le bâchage du talus ne serait pas affecté par les travaux ;
Attendu qu'en revanche le déplacement d'une pile et l'élargissement du portail vont rendre inutilisable celui qui est en place et c'est de manière fondée que les époux Z... sollicitent l'augmentation de l'indemnisation afin qu'elle prenne en charge le coût de l'achat d'un nouveau portail ainsi que les travaux d'installation ;
Mais attendu qu'ils produisent plusieurs devis de la même entreprise sans fournir aucune explication et ne justifient pas qu'ils se rapportent à un portail d'un modèle proche de celui déjà installé ;
Qu'il y a lieu toutefois, eu égard à la réalité de la nécessité de changer le portail en raison de l'élargissement de la servitude de passage, d'intégrer le coût de son acquisition et des travaux d'installation dans le montant de ceux qui doivent être mis à la charge des consorts X... et d'en fixer la valeur à la somme de 1 000 euros ;
Attendu, s'agissant de l'indemnisation pour dépréciation de la propriété des époux Z..., que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la réalité de ce préjudice que le Tribunal l'a fixée à la somme de 8 000 euros, étant relevé que la transformation d'un chemin d'accès à une parcelle agricole en chemin d'accès à une habitation, dont l'assiette est située à quelques mètres de l'immeuble occupé par les époux Z..., va générer davantage de passages ainsi qu'une atteinte plus importante à l'intimité de la vie des occupants de l'immeuble situé sur le fonds servant ;
Attendu que chaque partie succombe partiellement et qu'il y a donc lieu de faire supporter à chacune d'entre elles la moitié des dépens et de réformer le jugement déféré en conséquence ;
Attendu qu'eu égard au comportement des parties l'équité ne justifie pas d'allouer une indemnité à l'une d'entre elles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 5 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce concerne le montant du coût des travaux nécessaires à l'élargissement de la servitude de passage, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE solidairement Gérard X... et Marie-Françoise X... épouse Y... à payer aux époux Jean-Michel Z..., outre la somme de 3 371, 52 euros dans les conditions précisées dans le dispositif du jugement déféré, une somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation du coût d'acquisition et d'installation d'un nouveau portail adapté à la nouvelle largeur du passage ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. D... et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre de la première instance et de l'appel ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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