Cour de cassation, 13 mars 2002. 00-41.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.095
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 00-41.095 et V 00-41.096 formés par l'association Ageval, intervenant aux lieu et place de l'association Régie de quartier "La Ruche", dont le siège était précédemment ..., et est actuellement ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de MM. Jacques et Bruno X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U 00-41.095 et V 00-41.096 ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués, MM. Jacques et Bruno X... ont été engagés le 17 juin 1996 en qualité d'agents d'entretiens par l'association Régie de quartier "La Ruche", dans le cadre de contrats initiative emploi d'une durée d'un an ; que, le 20 janvier 1997, l'employeur a rompu ces contrats pour faute grave ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 122-41 du Code du travail :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les salariés n'avaient pas commis de faute grave, la cour d'appel a examiné certains griefs formés à leur encontre dans les lettres de rupture et omis de se prononcer sur les menaces physiques et les tentatives de détérioration du matériel de la Régie, également reprochées à MM. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans les lettres de licenciement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné l'association Ageval au paiement de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, les arrêts rendus le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Ageval ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
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