Texte intégral
Arrêt n° 24/00419
30 Septembre 2024
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N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2S5
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Pole social du TJ de METZ
14 Septembre 2022
18/02050
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS D'[8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [A] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.09.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], né le 1er janvier 1950, a travaillé pour le compte du groupe [9] du 25 juillet 1970 au 30 juin 2010 en tant que technicien parachèvement.
Par formulaire accompagné d'un certificat médical initial, Monsieur [Z] [R] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 7 novembre 2018, la Caisse a pris en charge la maladie «'plaques pleurales'» de Monsieur [Z] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 7 décembre 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [R] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros à la date du 16 mars 2018.
En parallèle, Monsieur [Z] [R] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 28 janvier 2019 fixant l'indemnisation de ses préjudices à un montant total de 19.416,33 euros, lequel se décompose comme suit':
préjudice d'incapacité fonctionnelle': 5.616,33 euros,
préjudice moral': 12.600 euros,
préjudice physique': 200 euros,
préjudice d'agrément': 1.000 euros.
Après l'échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, Monsieur [Z] [R] a, par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie inscrite au tableau n°30B, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 14 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
déclaré Monsieur [Z] [R] recevable en son action,
déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R], recevable en ses demandes,
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [R] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [9] venant aux droits de la société [8],
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Z] [R] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé,
dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [R],
dit qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [R],
rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [9] venant aux droits de la société [8],
condamné la société [9] venant aux droits de la société [8], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [Z] [R] inscrite au tableau n°30B,
condamné la société [9] venant aux droits de la société [8] à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] venant aux droits de la société [8] à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9] venant aux droits de la société [8] aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par courrier daté du 14 septembre 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en tant qu'elle porte sur le chef de jugement suivant':
«'déboute le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [Z] [R]'».
Par conclusions datées du 11 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de':
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau sur ce point':
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [Z] [R] comme suit':
souffrances morales': 12.600 euros,
souffrances physiques': 200 euros,
préjudice d'agrément': 1.000 euros,
Total': 13.800 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement, ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1.958,18 euros,
Et, statuant à nouveau sur ce point':
dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.958,18 euros, à Monsieur [Z] [R],
Y ajoutant,
condamner la société [9], venant aux droits de la société [8], à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [9] ([9]), venant aux droits de la société [8] ([8]), demande à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL':
infirmer le jugement du Pôle social de Metz rendu le 14 septembre 2022 en ce qu'il':
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [R] au titre du tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
ordonne la majoration à son maximum de l'indemnité en capital de Monsieur [Z] [R] à cet effet,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA,
dit que cette majoration suivra le taux d'IPP de Monsieur [Z] [R],
dit qu'en cas de décès de Monsieur [Z] [R] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
rappelle que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [9] venant aux droits de [8],
condamne la société [9] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du CSS au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [Z] [R] inscrite au tableau n°30B,
condamne la société [9] à verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du CPC à Monsieur [Z] [R],
condamne la société [9] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC au FIVA,
condamne la société [9] aux entiers frais et dépens de la procédure,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la FIE de [9] devait être confirmée':
confirmer le jugement du Pôle social de Metz rendu le 14 septembre 2022 en ce qu'il':
déboute le FIVA de sa demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices personnels de Monsieur [Z] [R],
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si la cour jugeait de l'existence de préjudices moraux, physiques et d'agrément de Monsieur [Z] [R]':
réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient accordées au FIVA au titre des préjudices moraux, physiques et d'agrément de Monsieur [Z] [R],
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
débouter le FIVA de sa demande de condamnation de [9] au titre de l'article 700 du CPC,
débouter Monsieur [Z] [R] de toutes ses demandes,
débouter la CPAM de toutes ses demandes à l'encontre de [9].
Par conclusions du 19 avril 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[6] ([6]), Monsieur [Z] [R] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle du tableau n°30B de Monsieur [Z] [R] était due à la faute inexcusable de la société [9],
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter la société [9] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
la condamner à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
la condamner aux entiers frais et dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 28 mai 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Monsieur [Z] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la faute inexcusable de la société [7] était établie. Il rappelle qu'il a travaillé pour le compte de la société [7] de 1970 à 2010 en qualité de technicien parachèvement et qu'il a contracté une pathologie induite par l'inhalation de poussières d'amiante. Il soutient que l'amiante était présent et utilisé par la société [7] et qu'il y a été exposé lors des travaux qu'il exécutait sans équipements de protection respiratoires, tant individuels que collectifs. Monsieur [Z] [R] souligne qu'une entreprise disposant de moyens aussi importants ne peut prétendre ne pas avoir eu conscience ou connaissance des dangers liés à l'amiante, au moins depuis 1945. Il indique que le tableau n°30 des maladies professionnelles a été créé par un décret du 31 août 1945 et que ledit tableau prévoit une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer certaines pathologies.
Il ajoute que son exposition aux poussières d'amiante, sans protections adaptées ainsi que l'absence de mise en place de mesures pour préserver la santé des salariés sont confirmées par les témoignages de ses anciens collègues de travail. Il précise que la légère similitude existant entre deux témoignages n'est pas de nature à écarter les attestations produites, ces dernières étant particulièrement détaillées, ceci d'autant que l'employeur ne justifie pas avoir fourni des équipements de protection aux employés.
Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [Z] [R] afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur.
La société [9], venant aux droits de la société [8], réplique que l'INRS a établi que seuls 4% des cancers sont d'origine professionnelle et que le fait de travailler dans une usine sidérurgique est un facteur de réduction du risque de mortalité lié au cancer, puisque l'environnement sidérurgique était un milieu protecteur de la santé des travailleurs. Elle souligne qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1994 et relève que le tableau n°30, créé par le décret du 31 août 1950, ne visait que la seule activité de fabrication de produits à base d'amiante. Elle ajoute que l'activité de Monsieur [Z] [R] ne faisant l'objet d'aucun texte, même en 1996. S'agissant des mesures prises, elle se prévaut du fait que les vêtements de protection composés d'amiante donnés aux salariés avaient fait l'objet d'un traitement anti-poussière et qu'ils ne dégageaient aucune poussière d'amiante. Elle précise que Monsieur [Z] [R] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part, ni de la violation de règles de sécurité, aucun procès-verbal, ni mise en demeure n'ayant été adressé par l'inspection du travail ou la CRAM.
Elle critique les attestations produites par Monsieur [Z] [R] au motif ces dernières ne sont pas ou peu circonstanciées et comportent des affirmations générales non démontrées.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque':
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont est atteint Monsieur [Z] [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B.
La cour relève que la société [9], venant aux droits de la société [8], ne développe aucun argument spécifique afin de remettre en question l'exposition du salarié au risque prévu par le tableau n°30B, se contentant de remettre en cause les témoignages versés aux débats par Monsieur [Z] [R].
Comme indiqué, Monsieur [Z] [R] a travaillé pour le compte de la société [9], venant aux droits de la société [8], du 25 juillet 1970 au 30 juin 2010 en qualité de technicien parachèvement.
Monsieur [Z] [R] produit les témoignages de trois anciens collègues de travail, Messieurs [T] [B], [V] [Y] et [S] [W] (pièces n°6 à 8 de l'[6]). La société [9], venant aux droits de la société [8], critique les attestations produites au motif que ces dernières ne sont pas circonstanciées et qu'elles comportent des allégations générales non démontrées. Elle rappelle que l'amiante est invisible à l''il nu et s'interroge sur la qualité des témoins à déterminer les équipements qui auraient été équipés d'amiante.
Monsieur [T] [B] indique qu'il a vu Monsieur [Z] [R] être exposé à l'inhalation de poussières et de fibres d'amiante, en précisant notamment que les protections individuelles «'gants ' manteaux ' guêtres'» étaient en amiante et que tous les réseaux vapeur et de chaleur étaient équipés de joints en amiante (pièce n°6 de l'[6]).
Monsieur [V] [Y] confirme que les réseaux vapeur étaient protégés par de l'amiante, que les prises de mesure de chaleur des fours de réchauffage des «'blooms'» étaient composées d'amiante'; il ajoute que les ponts roulants au-dessus des travaux sur le laminoir étaient équipés de freins en amiante (pièce n°7 de l'[6]). Le témoin expose que Monsieur [Z] [R] était «'équipé d'un manteau en amiante pour l'oxycoupage'» des rebuts du laminoir encore chauds avec des protections en tôles composées de plaques d'amiante.
Monsieur [S] [W] déclare que Monsieur [Z] [R] a travaillé dans un «'environnement confiné entre l'aciérie, les halles de ['] (mot illisible), les fours pits, le four de réchauffage du train 2 [']. Le tout dans un énorme brassage d'air, du fait des nombreux ventilateurs sur tous les trains de laminoirs pour évacuer la vapeur due au passage des barres dans les cages'» (pièce n°8 de l'[6]). Il rappelle que l'amiante était «'sur les portes des fours, en isolation sur les conduites, dans les fourneaux de protection anti-chaleur, dans les protections anti-chaleur lors de découpe des ferrailles sur le train'» et relate que lui-même et Monsieur [Z] [R] étaient équipés de protections en amiante (guêtres, gants et manteau) lors des opérations de découpe de ferraille sur le train.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère probant des attestations versées aux débats par Monsieur [Z] [R], en soulignant que ces dernières sont notamment suffisamment précises et circonstanciées pour retenir l'existence d'un lien entre les témoins et le salarié. Aucun élément n'est susceptible de remettre en cause la sincérité des auteurs et l'authenticité des faits relatés en cause d'appel.
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et la société [9], venant aux droits de la société [8], n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel des maladies dont était atteint Monsieur [Z] [R] est établi à l'égard de l'employeur. Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la conscience du danger par l'employeur':
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié':
Concernant les mesures de protection prises par l'employeur pour éviter l'inhalation de poussières d'amiante, Messieurs [T] [B] et [V] [Y] relatent qu'aucune protection respiratoire, tant individuelle que collective, n'était mise à leur disposition. Monsieur [V] [Y] souligne qu'ils n'avaient reçu aucune mise en garde de l'employeur sur les dangers représentés par l'inhalation de poussières d'amiante.
Comme relevé par les premiers juges, la société [9], venant aux droits de la société [8], se contente de se prévaloir de l'innocuité des vêtements de protection constitués d'amiante, mais ne fait état d'aucune mesure de protection individuelle et/ou collective. L'employeur ne justifie pas qu'il a mis à la disposition de ses salariés, et notamment de Monsieur [Z] [R], des masques respiratoires pour l'empêcher d'inhaler les poussières d'amiante en suspension dans l'air environnant.
Il est constant que la société [9] ne peut, sans contradiction, prétendre qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'elle avait bien pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [Z] [R] contre ce risque.
Il s'en déduit que, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte, que le jugement a considéré que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [Z] [R] est due à la faute inexcusable'de son employeur, la société [9], venant aux droits de la société [8], n'ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour le protéger.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE':
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [R], le 7 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.958,18 euros.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [Z] [R], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [Z] [R], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [Z] [R], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [Z] [R]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de ce dernier comme suit': 12.600 euros au titre des souffrances morales, 200 euros au titre des souffrances physiques.
Il souligne que les plaques pleurales entraînent des souffrances modérées et qu'en l'occurrence, Monsieur [Z] [R] s'est plaint de dyspnée d'effort. Il ajoute que les pièces médicales mettent en évidence une diminution de la capacité vitale forcée ainsi que de la capacité pulmonaire totale et que ces constatations médicales sont compatibles avec l'existence de douleurs thoraciques.
Le FIVA expose que le préjudice moral présente une double composante': l'une correspondant aux souffrances morales résultant de la connaissance d'une atteinte à son état de santé et l'autre tenant à la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.
La société [9], devant aux droits de la société [8], rappelle que le FIVA doit démontrer la réalité, ainsi que l'étendue des préjudices dont il demande le remboursement. Elle souligne que Monsieur [Z] [R] était fumeur, le rapport de fixation du taux d'IPP évoquant une consommation de 25 PA, sevrée en 1988, et ne mentionnant d'ailleurs aucun retentissement fonctionnel. Concernant le préjudice moral, il déclare qu'il ne conteste pas l'existence de ce préjudice mais que le FIVA n'explicite pas le montant réclamé et fait l'amalgame entre le préjudice d'anxiété et le préjudice moral, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
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Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [Z] [R], le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, explorations fonctionnelles respiratoires, scanner thoracique) (pièces n°7 à 9). Cependant, ces éléments ne permettent pas d'imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont Monsieur [Z] [R] est atteint. Par ailleurs, que comme indiqué, par la société [9], le médecin-conseil a relevé que l'existence d'un état antérieur éventuel interférant, en l'occurrence le tabagisme, et a constaté que le patient présentait un «'bon état général'» lors de l'examen, pour finalement en conclure qu'il n'existait pas de retentissement fonctionnel.
Le FIVA est débouté de ses demandes formées au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [Z] [R] était âgé de 68 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 11.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [Z] [R] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [Z] [R], antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
Le FIVA est dès lors débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
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En définitive, c'est une somme totale de 11.000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par Monsieur [Z] [R]
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE':
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant des sommes versées par elle au titre de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de la CPAM de Moselle, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9], venant aux droits de la société [8].
Par conséquent, la société [9], venant aux droits de la société [8] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, lesdites sommes qu'elle aura versées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES':
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [9], venant aux droits de la société [8], à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [9], venant aux droits de la société [8] qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 14 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, et débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral de Monsieur [Z] [R],
En conséquence, statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à Monsieur [Z] [R],
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [Z] [R] à la somme de 11.000 euros (onze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [R], par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE la société [9], venant aux droits de la société [8], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [9], venant aux droits de la société [8] à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,
CONDAMNE la société [9], venant aux droits de la société [8] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président