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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-19.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.855

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° R 21-19.855 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023 Mme [V] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-19.855 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ingram micro services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ingram micro services, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la suppression de l'emploi) Mme [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la suppression d'emploi n'est effective que si toutes les tâches du salarié sont supprimées ou réparties entre les salariés demeurés dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [S] démontrait qu'au cours des nombreuses années passées au service des ressources humaines, elle avait effectué l'ensemble des tâches relevant de ce service et que, durant les dernières années de la relation contractuelles, elle était chargée de diverses tâches relatives à la gestion administrative du personnel, de la mise en place des élections professionnelles, de la participation à un audit et à la refonte du système de gestion des temps de travail et qu'elle avait également pour mission la gestion de la totalité de la paie de l'établissement de Montauban ; qu'elle en a déduit que Mme [S] exerçait effectivement à titre principal toutes les fonctions relatives à la gestion de la paie de l'établissement de [Localité 3] et que son poste de travail avait bien été supprimé puisque les tâches relatives à la gestion de la paie avaient été transférées à [Localité 2] où se trouve le siège social de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la suppression des autres tâches confiées à Mme [S] (gestion administrative du personnel, mise en place des élections professionnelles, participation à un audit et refonte du système de gestion des temps de travail), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la suppression effective de la totalité de l'emploi de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Sur la méconnaissance de l'obligation de reclassement) Mme [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'obligation de reclassement avait été respectée de façon loyale et de l'avoir déboutée de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le respect de l'obligation de reclassement s'apprécie à la date du licenciement du salarié ; qu'en se bornant à relever que le document unilatéral intégrant le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 10 décembre 2015 comportait la liste exhaustive des postes disponibles au reclassement à cette date dans la société, dans le groupe Anovo et dans le groupe Ingram Micro, et que plusieurs postes avaient été proposés à la salariée par lettre du 1er avril 2016, à la fois dans l'entreprise (postes d'opérateur, magasinier, technicien réparateur) et dans le groupe (postes de commercial, technicien informatique, chargé de relations avec les fournisseurs, magasinier) et qu'il lui a également été adressé un questionnaire lui demandant si elle acceptait des propositions de reclassement à l'étranger, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un document listant les postes disponibles dans l'entreprise et le groupe à la date du 10 décembre 2015, soit plus de quatre mois avant la date du licenciement, le 22 avril 2016, n'a pas caractérisé qu'à la date de la rupture du contrat, il n'existait aucun autre poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [S], privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision et ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la société Anov avait "nécessairement" interrogé les différentes sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve justifiant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) (Sur la violation des critères d'ordre des licenciements) Mme [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la violation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ; 1°) ALORS QU'appartiennent à la même catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, les salariés exerçant des fonctions similaires ne nécessitant pas une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution des emplois ; que pour juger quee Mme [S] avait valablement été rattachée à l'emploi "Assistante Ressources Humaines Paie" dans la catégorie "Paie" et ne relevait pas de l'emploi "Assistante Ressources Humaines" dans la catégorie "Assistant administratif", la cour d'appel a retenu que dans l'établissement de Montauban, la salariée était seule à exécuter les travaux de gestion de la paie, travaux de nature spécifique nécessitant des compétences particulières, de sorte que, même si elle exerçait d'autres tâches relevant des ressources humaines, elle était la seule occupant le poste supprimé ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser que les fonctions d'Assistante Ressources Humaines Paie nécessitait, contrairement aux fonctions d'Assistante Ressources Humaines, une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve du respect des critères d'ordre des licenciements incombe à l'employeur ; qu'en jugeant que Mme [S] ne rapportait pas la preuve que les autres salariées du service disposaient des compétences pour remplir les tâches de gestion de la paie, quand il appartenait à la société Ingram Micro Services d'apporter la preuve que Mme [S] disposait d'une formation de base spécifique ou avait bénéficié d'une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation de l'employeur lui permettant d'exercer les tâches de gestion de la paie, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L.1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

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