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Cour de cassation, 06 juin 1991. 90-40.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.031

Date de décision :

6 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Val-de-Marne, dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre C), au profit de la société Comptoir régional de papeterie, société à responsabilité limitée dont le siège est ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; En présence de M. Bernard Y..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (Val-de-Marne) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboise, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. Bernard Y..., engagé le 26 février 1982 par la société Comptoir régional de papeterie comme directeur régional des ventes, cadre, a été licencié le 11 juin 1986 ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes ; Attendu que pour fixer à trois mois d'indemnité de chômage le remboursement à l'ASSEDIC, mis à la charge du Comptoir régional de papeterie, la cour d'appel a énoncé que l'employeur fautif ne saurait être condamné à rembourser aux organismes concernés plus de six mois des indemnités de chômage versés au salarié licencié et que cette pénalité devait être proportionnée à la gravité de la faute ; que, cependant, à la date du licenciement, le 11 juin 1986, l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail prévoyait le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal et que ce texte n'a été modifié que par la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, applicable aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le remboursement par la société Comptoir régional de papeterie aux organismes concernés, à trois mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Comptoir régional de papeterie, envers l'ASSEDIC du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-06 | Jurisprudence Berlioz