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Tribunal Administratif de Toulon, 21 décembre 2023. 2101418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2101418

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme C A et Jean-Marc B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Garéoult a refusé d'autoriser le scellement de l'urne de leur mère sur la concession n°44 du plan 3 du cimetière. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, la commune de Garéoult, représentée par Me Boulan, à titre principal, oppose une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence de la juridiction administrative ; à titre subsidiaire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; en tout état de cause, conclut à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée à Mme A et à M. B, le 31 août 2023, sur l'application électronique Télérecours, les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ". Et, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions." . 2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En l'espèce, l'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A et à M. B le 31 août 2023 au moyen de l'application Télérecours. Les requérants étaient ainsi invités par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d'un mois. Ce courrier les informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A et M. B sont réputés avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 31 août 2023, du document dans l'application informatique Télérecours. Mme A et M. B n'ayant pas confirmé le maintien de leurs conclusions en dépit de la demande qui leur a été adressée par le tribunal, ils doivent être ainsi regardés comme s'étant désistés de leur requête en toutes leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la commune de Garéoult la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A et de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Garéoult tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Jean-Marc B et à la commune de Garéoult. Fait à Toulon, le 21 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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