Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/03908 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHWN
MINUTE n° : 2024/ 461
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Virginie GARCIA
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes Monsieur [Z] [C] [N] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17.500 euros à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, en application des garanties de son contrat d’assurance automobile, suite à un accident de la circulation dont il a été victime le 5 juin 2023, et ce sous astreinte. Il a sollicité en outre, sa condamnation au paiement des sommes de 3.000 à titre de provision, à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [Z] [C] [N] s’est désisté de sa demande principale mais a maintenu sa demande de provision pour résistance abusive et a sollicité obtenir le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA ALLIANZ IARD a sollicité de prendre acte du désistement de la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et sollicité le rejet du surplus des demandes provisionnelle et accessoires ainsi que la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
A l’audience du 17 juillet 2024, Monsieur [Z] [C] [N] s’est désisté de sa demande tendant au paiement de la provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, l’indemnisation au titre de la perte de son véhicule accidenté ayant été versée par la SA ALLIANZ IARD, de sorte que le désistement de cette demande sera constaté.
S’agissant de la demande de provision au titre de la résistance abusive, Monsieur [Z] [C] [N] allègue un préjudice de jouissance, mais ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice, distinct de celui qui ne soit pas réparé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens et devra en outre à son adversaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en dépit du désistement de la demande principale, Monsieur [Z] [C] [N] ayant été contraint de l’attraire en justice pour obtenir satisfaction, malgré la mise en demeure du 2 avril 2024, restée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie GARCIA, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de la demande de provision au titre du préjudice matériel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [C] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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