Texte intégral
DU 30 juillet 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00464 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVRS
Code NAC : 30B
S.C.I. ORTHO ET COMPAGNIE
C/
S.A.S. LA FINITION PAR PASSION, représentée par son président, Monsieur [P] [C] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. ORTHO ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Maître Estelle DUROSOIR de l’ASSOCIATION DUROSOIR-LACROIX, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 60
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. LA FINITION PAR PASSION, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] , représentée par son président, Monsieur [P] [C] [I]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 12 juin 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 30 juillet 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juin 2021, la société ORTHO ET COMPAGNIE a consenti un bail professionnel à la société LA FINITION PAR PASSION portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de six années moyennant un loyer mensuel de 560 euros hors taxes et hors charges.
Le 1er février 2024, la société ORTHO ET COMPAGNIE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société LA FINITION PAR PASSION, portant sur la somme totale de 980 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la société ORTHO ET COMPAGNIE a fait assigner en référé la société LA FINITION PAR PASSION devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Recevoir la société ORTHO ET COMPAGNIE en ses demandes, fins et conclusions,La déclarer bien fondée,Dire et juger qu’en application de la clause résolutoire, le bail consenti à la société LA FINITION PAR PASSION est résilié depuis le 1er mars 2024,Ordonner l’expulsion immédiate, sans terme ni délai, de la société LA FINITION PAR PASSION des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que de tous occupants de son chef, avec toutes ses suites et conséquences de droit,Condamner la société LA FINITION PAR PASSION au paiement de la somme de 2 525,11 euros, sauf à parfaire à titre principal, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024, date du commandement de payer à hauteur de 898,12 euros, et de l’acte introductif d’instance pour le surplus,Dire et juger que la société LA FINITION PAR PASSION est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation fixée forfaitairement à trois fois le montant du loyer en principal, outre tous les accessoires,En conséquence, condamner la société LA FINITION PAR PASSION au paiement de la somme de 2 262,54 euros à titre d'indemnité d'occupation,Condamner la société LA FINITION PAR PASSION à verser à la société ORTHO ET COMPAGNIE la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société LA FINITION PAR PASSION aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de tous autres découlant de la présente procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2024 à laquelle la société LA FINITION PAR PASSION, citée par remise de l’acte à l’étude, n’était pas représentée.
La société ORTHO ET COMPAGNIE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Le bail conclu entre les parties le 1er juin 2021 stipule qu’à défaut de paiement d'un seul terme du loyer à bonne échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 1er février 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer délivré le 1er février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 2 mars 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 2 525,11 euros comme il résulte du décompte arrêté au 15 mars 2023 versé aux débats. L’augmentation de l’arriéré de loyer actualisé au jour de l’audience n’a pas été portée à la connaissance du défendeur conformément à l’article 68 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte.
Il y a donc lieu de condamner la société LA FINITION PAR PASSION à payer à la société ORTHO ET COMPAGNIE la somme provisionnelle de 2 525,11 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 15 mars 2023 (échéance du mois de mars 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2024 pour la somme de 898,12 euros et à compter du 29 mars 2024 pour le surplus.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner la société LA FINITION PAR PASSION à payer à la société ORTHO ET COMPAGNIE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 16 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société LA FINITION PAR PASSION, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Le coût des autres actes découlant de la procédure ne sera pas inclus dans les dépens en ce qu’il n’est pas précisé de quels actes il s’agit.
Il convient de condamner la société LA FINITION PAR PASSION, partie succombante, à payer à la société ORTHO ET COMPAGNIE la somme de 900 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juin 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 2 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société LA FINITION PAR PASSION et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société LA FINITION PAR PASSION à la société ORTHO ET COMPAGNIE, à compter du 16 mars 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société LA FINITION PAR PASSION au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société LA FINITION PAR PASSION à payer à la société ORTHO ET COMPAGNIE la somme provisionnelle de 2 525,11 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 mars 2023, échéance du mois de mars 2024 comprise, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2024 pour la somme de 898,12 euros et à compter du 29 mars 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société LA FINITION PAR PASSION à payer à la société ORTHO ET COMPAGNIE la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société LA FINITION PAR PASSION au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment