Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-23.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.184
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 4 juin 2013 et 17 juin 2010), que, française résidente à Monaco, Christiane X... épouse Y... est décédée le 23 avril 2004, après s'être acquittée de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; que, le 25 août 2006, l'administration fiscale a notifié à sa fille, Mme Z..., venant à ses droits, une proposition de rectification remettant en cause le calcul du plafonnement de l'ISF et que celle-ci a demandé, le 28 décembre 2007, la restitution de l'impôt payé par sa mère ; qu'après rejet de cette demande, mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire et rejet de sa réclamation contentieuse, Mme Z... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution de l'ISF versé par sa mère puis celle des compléments d'imposition acquittés par elle ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt du 4 juin 2013 d'avoir rejeté sa demande de restitution du supplément d'imposition alors, selon le moyen :
1°/ que, pour faire exception au principe selon lequel sont redevables de l'impôt en France les personnes qui résident en France, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est fondée sur l'avenant du 18 mai 2003 (en réalité 26 mai) à la Convention bilatérale franco-monégasque de 1963 et l'a fait primer sur le droit national, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe selon lequel le législateur national fixe les règles relatives à l'assiette de l'impôt ;
2°/ que, pour faire exception au principe selon lequel sont redevables de l'impôt en France les personnes qui résident en France, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est fondée sur l'avenant du 18 mai 2003 (en réalité 26 mai) à la Convention bilatérale franco monégasque de 1963, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 B du code général des impôts ;
3°/ que Mme Z... a été amenée à payer un impôt dont le législateur n'avait pas défini les modalités de recouvrement, qu'en l'absence de dispositions relatives à ces modalités de recouvrement aucun paiement, même spontané, ne pouvait être perçu par l'administration ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'impôt ne peut être perçu que selon des modalités de recouvrement définies par le législateur ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon les articles 53 et 55 de la Constitution, les traités doivent être approuvés par une loi avant de prendre effet et qu'ils ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, l'arrêt constate que la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005 a approuvé l'avenant du 26 mai 2003 à la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 assujettissant à l'ISF, à compter du 1er janvier 2002, dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France, les personnes de nationalité française ayant leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 et que cet avenant a été publié par décret du 23 août 2005, ce qui lui a donné force légale à l'égard des contribuables et l'intègre à l'ordre juridique français ; qu'il relève que ces dispositions spéciales apportent une exception à l'article 885 A, 2° du code général des impôts, consentie par la principauté de Monaco, permettant de soumettre à l'ISF les français ayant leur domicile fiscal à Monaco à raison de leurs biens situés en France ou hors de France ; qu'il retient, par motifs propres et adoptés, que cette situation est analogue à celle existant en matière d'impôt sur le revenu, qu'elle déroge aux articles 4 A et 4 B du même code et que la mesure ainsi que son entrée en vigueur ont été publiquement annoncées le 24 octobre 2001 puis en 2002, les contribuables concernés ayant été incités à anticiper l'entrée en vigueur du texte ; qu'il ajoute qu'il a été prévu de leur accorder de larges facilités de paiement, aucune pénalité n'étant appliquée sur la période 2002-2005 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les principes et texte visés au moyen,
a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Z... fait le même grief à l'arrêt du 4 juin 2013, alors, selon le moyen, que l'administration a perçu de Mme Z... un impôt payé en l'absence de texte, qu'un tel paiement ouvrait à Mme Z... droit à répétition de l'indu, qu'en rejetant l'action formée par Mme Z... sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu que les deux premiers moyens pris de l'absence de texte relatif à l'assiette et au recouvrement de l'impôt ayant été rejetés, le moyen est devenu sans objet ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt du 17 juin 2010 d'avoir rejeté sa demande de restitution des sommes payées par sa mère au titre de l'ISF des années 2002, 2003 et 2004, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens doit entraîner de plein droit et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 17 juin 2010 en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les trois premiers moyens ayant été rejetés, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 4 juin 2013
D'AVOIR débouté Madame Martine Z... venant aux droits de Madame Christiane Y..., de l'ensemble de ses demandes visant à la restitution du supplément l'impôt payé au titre des années 2002, 2003, et 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 53 de la Constitution prévoit que les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législatives, ne peuvent être notifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, et qu'ils prennent effet après avoir été notifiés ou approuvés; que l'avenant du 26 mai 2003 prévoyant l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune sur leur patrimoine mondial des français résidant à Monaco a été approuvé par une loi du 14 mars 2005, puis publié par décret du 23 août 2005 et est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 notamment pour les dispositions concernant l'ISF, ce qui lui adonné force légale à l'égard des contribuables et l'intègre à l'ordre juridique français ; que la principauté de Monaco l'a signé en tant qu'Etat souverain, acceptant que les personnes de nationalité française résidant sur son sol soient soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune sur leur patrimoine situé hors de France, et que ces dispositions spéciales apportent une exception, consentie par la principauté de Monaco, à l'article 885 A - 2° du Code général des impôts, permettant de soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en principauté de Monaco à raison de leurs biens situés en France ou hors de France; les nationaux français qui ont transporté leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 étant réputés conserver leur domicile fiscal en France au regard de cet impôt, par dérogation aux dispositions précitées de l'article 885 A ¿ 2° du Code général des impôts, ce qui crée une situation analogue à celle qui existe en matière d'impôt sur le revenu; que-ces dispositions n'aggravent pas la situation des résidents monégasques puisqu'elles tendent à les mettre dans la même situation que les français vivant sur le territoire français, dans lequel est enclavé l'Etat monégasque; qu'il respecte l'article 55 de la constitution prévoyant que les traités ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leur application par l'autre partie, ce qui est le cas en l'espèce, la principauté de Monaco ayant accepté de l'appliquer à ses résidents de nationalité française ; qu'ainsi, en raison notamment de la hiérarchie des normes juridiques françaises L'avenant du 23 mai 2003 intégré à l'ordre juridique français, a eu pour effet de rendre inapplicable aux français résidant à Monaco l'article 885 A 2° du Code général des Impôts » ;
1°/ALORS QUE pour faire exception au principe selon lequel sont redevables de l'impôt en France les personnes qui résident en France, la cour d'appel d'Aix en Provence s'est fondée sur l'avenant du 18 mai 2003 à la convention bilatérale franco monégasque de 1963 et l'a fait primer sur le droit national, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le principe selon lequel le législateur national fixe les règles relatives à l'assiette de l'impôt ;
2°/ ALORS QUE pour faire exception au principe selon lequel sont redevables de l'impôt en France les personnes qui résident en France, la cour d'appel d'Aix en Provence s'est fondée sur l'avenant du 18 mai 2003 à la convention bilatérale franco monégasque de 1963, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 B du code général des impôts.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 4 juin 2013
D'AVOIR débouté Madame Martine Z... venant aux droits de Madame Christiane Y..., de l'ensemble de ses demandes visant à la restitution du supplément l'impôt payé au titre des années 2002, 2003, et 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il « est constant que Mme Z... s'est acquittée spontanément de l'impôt litigieux, et que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'aucune irrégularité n'affectait la perception de ces sommes réglées certes par anticipation, mais sans obligation, et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à cet égard ni à l'Etat ni au comptable public, l'annonce dans une réponse ministérielle ; de ce qu'aucune pénalité ne serait appliquée pour la période antérieure à la ratification du texte et que des échéanciers pourrait être accordés, ne pouvant notamment constituer un grief de nature à entraîner leur responsabilité » ;
ALORS QUE Mme Z... a été amenée à payer un impôt dont le législateur n'avait pas défini les modalités de recouvrement, qu'en l'absence de dispositions relatives à ces modalités de recouvrement aucun paiement, même spontané, ne pouvait être perçu par l'administration ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'impôt ne peut être perçu que selon des modalités de recouvrement définies par le législateur.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 4 juin 2013
D'AVOIR débouté Madame Martine Z... venant aux droits de Madame Christiane Y..., de l'ensemble de ses demandes visant à la restitution du supplément l'impôt payé au titre des années 2002, 2003, et 2004 ;
AUX MOTIFS que « l'article 53 de la Constitution prévoit que les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législatives, ne peuvent être notifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi, et qu'ils prennent effet après avoir été notifiés ou approuvés; que l'avenant du 26 mai 2003 prévoyant l'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune sur leur patrimoine mondial des français résidant à Monaco a été approuvé par une loi du 14 mars 2005, puis publié par décret du 23 août 2005 et est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 notamment pour les dispositions concernant l'ISF, ce qui lui adonné force légale à l'égard des contribuables et l'intègre à l'ordre juridique français ; que la principauté de Monaco l'a signé en tant qu'Etat souverain, acceptant que les personnes de nationalité française résidant sur son sol soient soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune sur leur patrimoine situé hors de France, et que ces dispositions spéciales apportent une exception, consentie par la principauté de Monaco, à l'article 885 A - 2° du Code général des impôts, permettant de soumettre à l'impôt de solidarité sur la fortune les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en principauté de Monaco à raison de leurs biens situés en France ou hors de France; les nationaux français qui ont transporté leur résidence à Monaco depuis le 1er janvier 1989 étant réputés conserver leur domicile fiscal en France au regard de cet impôt, par dérogation aux dispositions précitées de l'article 885 A ¿ 2° du Code général des impôts, ce qui crée une situation analogue à celle qui existe en matière d'impôt sur le revenu; que-ces dispositions n'aggravent pas la situation des résidents monégasques puisqu'elles tendent à les mettre dans la même situation que les français vivant sur le territoire français, dans lequel est enclavé l'Etat monégasque; qu'il respecte l'article 55 de la constitution prévoyant que les traités ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de leur application par l'autre partie, ce qui est le cas en l'espèce, la principauté de Monaco ayant accepté de l'appliquer à ses résidents de nationalité française ; qu'ainsi, en raison notamment de la hiérarchie des normes juridiques françaises L'avenant du 23 mai 2003 intégré à l'ordre juridique français, a eu pour effet de rendre inapplicable aux français résidant à Monaco l'article 885 A 2° du Code général des Impôts »,
ALORS QUE l'administration a perçu de Mme Z... un impôt payé en l'absence de texte, qu'un tel paiement ouvrait à Mme Z... droit à répétition de l'indu, qu'en rejetant l'action formée par Mme Z... sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 17 juin 2010
D'AVOIR débouté Madame Martine Z... venant aux droits de Madame Christiane Y..., de l'ensemble de ses demandes visant à la restitution des sommes payées en règlement de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002, 2003, et 2004 ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens doit entraîner de plein droit et par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 17 juin 2010 en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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