Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 23/06888
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5W4
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
DEFENDEURS
Madame [G] [L] épouse [J] représentant légal de [F] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
Monsieur [I] [J] représentant légal de [F] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
représentés par Maître Bouya DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0294
Décision du 27 Novembre 2024
Exequatur
N° RG 23/06888 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5W4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a fait assigner Madame [G] [L] épouse [J] et Monsieur [I] [J] devant ce tribunal, afin d'obtenir la révision d'un jugement rendu le 26 octobre 2022 par la 1ère chambre, 1ère section, 1ère sous-section de ce tribunal.
Il expose que ce jugement a ordonné l'exequatur d'un jugement rendu le 17 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bamako accordant l'adoption de l'enfant [E] [B] [A] par les époux [J]. Il explique avoir été informé par le parquet du Havre qu'une enquête préliminaire était diligentée contre Madame [J] des chefs d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier aggravé par la circonstance que cela concerne un enfant mineur. Les premières investigations mettraient en évidence que l'enfant adopté par Madame [J] était entré illégalement en France et aurait été adopté selon des voies illégales.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au retour de l'enquête diligentée par le parquet du Havre et mettant en cause Madame [J].
Par conclusions du 8 juin 2024, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de rabattre l'ordonnance du 22 novembre 2023, de les autoriser à effectuer des copies des pièces contenues dans le dossier remis par le ministère public au juge de la mise en état et de condamner l'Etat au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [J] exposent qu'en application des articles 15 et 132 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les pièces invoquées au soutien des prétentions doivent être intégralement transmises à la partie adverse. Les parties doivent également pouvoir prendre connaissance des pièces transmises au juge. Ces principes s'appliquent également aux observations fournies par un magistrat indépendant.
Décision du 27 Novembre 2024
Exequatur
N° RG 23/06888 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5W4
Les époux [J] exposent que le ministère public a produit une copie incomplète d'un soit-transmis émanant du parquet du Havre, puisque ce document comportait un verso non communiqué. Ils estiment ainsi n'avoir eu connaissance d'aucune pièce utile de nature à leur permettre de préparer leur défense.
Ils ajoutent que le greffe du tribunal a fait déposer par erreur le dossier de la représentante du ministère public à la toque de leur conseil, révélant de nombreux éléments non communiqués, dont des conclusions et des pièces. Ils soulignent que ces pièces complémentaires ont été communiquées en secret au juge de la mise en état, puisqu'elles étaient mentionnées dans un nouveau bordereau de pièces. Ils s'estiment par conséquent fondés à solliciter le rabat de l'ordonnance litigieuse.
Ils précisent que la photocopie d'une capture d'écran WinCi est insuffisante pour justifier la communication de pièces, en application de l'article 748-3 du code de procédure civile, qui impose la production de l'avis électronique de réception adressé au ministère public.
Par conclusions du 23 août 2024, le ministère public soutient que le sursis à statuer ordonné est justifié, en l'attente de l'audience qui se tiendra le 13 mars 2025 devant le tribunal correctionnel du Havre. Il explique s'interroger sur les conditions de l'adoption de l'enfant et évoque le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Il s'oppose au rabat de l'ordonnance du 22 novembre 2023 en rappelant que les époux [J] disposaient de la possibilité d'interjeter appel de cette ordonnance.
Il expose que les pièces litigieuses ont été communiquées en pièces jointes d'un message du 9 octobre 2023, tant au juge de la mise en état qu'au conseil des défendeurs. Il souligne que les éléments d'enquête transmis ne sont pas secrets puisque leur communication a été autorisée par le ministère public.
Il précise avoir été informé que Madame [J] fait l'objet d'une citation devant le tribunal correctionnel du Havre le 13 mars 2025 suite à l'enquête préliminaire. Il ajoute que des éléments remettant en cause l'authenticité du jugement d'adoption et le caractère probant des actes de naissance de l'adoptée ont été communiqués. Il estime que ces éléments justifient le sursis à statuer.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au retour de l'enquête diligentée par le parquet du Havre.
Il est constant que le procureur de la République a ordonné le renvoi de Madame [J] devant le tribunal correctionnel, attestant que l'enquête est achevée. Le sursis à statuer n'est donc plus en cours.
La demande de mainlevée du sursis, rendue possible sur le fondement de l'article 379 du code de procédure civile, est donc sans objet, et la demande de maintien du sursis formulée par le ministère public s'analyse en une demande de nouveau sursis.
En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
Il convient à titre liminaire d'indiquer que le ministère public a adressé par RPVA à la demanderesse et au tribunal, via l'applicatif interne WinCi, un bordereau de pièces complémentaires et ces pièces, constituées d'éléments provenant de la procédure pénale par messages du 9 octobre 2023, comme l'atteste le dossier numérique de la procédure. Aucun manquement au principe du contradictoire n'est donc caractérisé.
Sur le fond, le tribunal correctionnel aura à déterminer la culpabilité de Madame [J] concernant plusieurs infractions, dont la caractérisation pourrait être de nature à établir l'existence de la fraude alléguée par le ministère public.
Dans ces circonstances, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale engagée à l'encontre de la demanderesse.
Il n'y a pas lieu d'autoriser les demandeurs à réaliser des copies des extraits de la procédure pénale. Ces éléments ayant été communiqués par le ministère public, les demandeurs disposent de la possibilité de les utiliser pleinement, dans le respect toutefois des règles de confidentialité applicables.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Constatons que la demande de mainlevée du sursis à statuer est sans objet,
Ordonnons le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à une décision pénale définitive concernant les poursuites engagées à l'encontre de Madame [G] [L] épouse [J] devant le tribunal correctionnel du Havre et pour lesquels elle est citée à comparaître à l'audience du 12 mars 2025,
Disons n'y avoir lieu d'autoriser Madame [G] [L] épouse [J] et Monsieur [I] [J] à réaliser des copies des éléments de procédure pénale communiqués par le ministère public,
Réservons les dépens,
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 pour justification de l'avancement de cette procédure pénale.
Faite et rendue à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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