Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 360
N° RG 22/03331
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7R5
[R] [F]
[L] [F]
C/
[U] [I]
[N] [K] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Didier NOURRIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 30 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-287.
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
né le 11 Juin 1965 à CASABLANCA (MAROC), demeurant C/° M. [G] [F] 41 Allée Donizetti 83370 SAINT AYGULF
Madame [L] [F]
née le 21 Novembre 1968 à CASABLANCA (MAROC), demeurant C/° M. [G] [F] 41 Allée Donizetti 83370 SAINT AYGULF
représentée par Me Didier NOURRIT, membre de la SCP NOURRIT - VINCIGUERRA NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [U] [I]
né le 06 Décembre 1959 à SAINT DIE DES VOSGES (88), demeurant Bâtiment Le Cicéron Les Jardins de l'Argentière 745 rue du Capitaine Blazy 83600 FREJUS
signification de la DA et conclusions 09 mai 2022 à étude
défaillant
Madame [N] [K] épouse [I]
demeurant Bâtiment Le Cicéron Les Jardins de l'Argentière 745 rue du Capitaine Blazy 83600 FREJUS
signification de la DA et conclusions 09 mai 2022 en étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [F] [R] et Madame [F] [L] ont consenti le 2 février 2018, avec effet au 10 mars 2018, un bail d'habitation non meublé à Monsieur [I] [U] portant sur un appartement de type F2 ainsi que sur une aire de stationnement et une cave constituant respectivement les lots de copropriété n°354, 280 et 309 au sein de la résidence LES JARDINS DE L'ARGENTIERE, à FREJUS (83600), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 euros outre une provision sur charges de 80 euros.
Le locataire n'honorant plus ponctuellement le paiement des loyers, les bailleurs lui ont fait signifier le 16 juin 2020 un premier commandement de payer la somme en principal de 7.040 euros. La dette n'ayant pas été soldée, un second commandement de payer a été signifié le 11 décembre 2020 au locataire et à son épouse Madame [I] [N] née [K] pour un montant de 10.440 en principal. A cette occasion, il a été fait également sommation de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Par exploit d'huissier en date du 08 mars 2021, les bailleurs ont assigné Monsieur et Madame [I] devant le Tribunal de Proximité de FREJUS en résiliation du contrat de bail liant les parties pour manquements graves des locataires à leurs obligations contractuelles, expulsion et paiement des loyers, d'une indemnité mensuelle d'occupation et des frais accessoires.
Par jugement rendu le 30 décembre 2021, le Tribunal de Proximité de FREJUS a prononcé la résiliation du contrat de location litigieux, ordonné l'expulsion sous astreinte des époux [I], occupants sans droit ni titre, fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 600 euros, et condamné les locataires à verser aux demandeurs l'indemnité d'occupation mensuelle ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 mars 2022, les propriétaires ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation des locataires au paiement de l'arriéré locatif au jour de la résiliation. Ils sollicitent ainsi la condamnation des époux [I] à leur payer la somme de 20.468,98 euros au titre de l'arriéré locatif au jour de la résiliation du 30 décembre 2021 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 11 décembre 2020 sur la somme de 10.440 euros qui y est visée et à compter de l'assignation pour le surplus, à leur payer également la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
A l'appui de leur recours, les époux [F] font valoir que le Tribunal a purement et simplement ignoré le décompte contenu dans les conclusions aux fins de réactualisation de créance qui lui ont été remises à l'audience du 2 novembre 2021.
Les époux [I], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 Juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Que le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
Qu'un contrat de bail a été conclu le 02 février 2018 avec effet au 10 mars 2018 entre Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [I] pour un logement, une aire de stationnement et une cave situés au sein de la résidence LES JARDINS DE L'ARGENTIERE, à FREJUS ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [I] ont cessé d'honorer leurs échéances mensuelles de loyer à compter du 17 décembre 2019 ;
Qu'il résulte du décompte locatif actualisé à la date du 30 décembre 2021, date du jugement prononçant la résiliation du contrat de bail d'habitation, que le solde débiteur est égal à la somme de 20.468,98 euros, comprenant le montant des loyers et des charges ;
Qu'en conséquence, en l'absence de contestation de la dette locative, et les locataires ne prétendant pas s'en être libérés, les appelants sont bien fondés à obtenir le paiement des arriérés locatifs du premier jour de la location au jour du jugement prononçant la résiliation du contrat ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 30 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de FREJUS en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leur demande de condamnation des locataires au paiement de l'arriéré locatif au jour de la résiliation ;
Attendu que statuant à nouveau il convient de condamner Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 20.468,98 euros au titre de l'arriéré locatif au jour de la résiliation du 30 décembre 2021, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 11 décembre 2020 sur la somme de 10.440 euros qui y est visée, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur et Madame [F], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur et Madame [I], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 30 décembre 2021 mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [F] de leur demande de condamnation de Monsieur et Madame [I] au paiement de l'arriéré locatif au jour de la résiliation ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 20.468,98 euros au titre de l'arriéré locatif au jour de la résiliation du 30 décembre 2021, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 11 décembre 2020 sur la somme de 10.440 euros qui y est visée, et à compter de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [K] épouse [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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