Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 28 FEVRIER 2025
N° RG 24/00702 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKL7
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
Société [Localité 20] [21]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-528
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
APPELANT - non comparant, non représenté
****************
Société [Localité 20] [21] pris en la personne de de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971 - N° du dossier 24/0470
Société [15]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [22]
Service surendettement
[Localité 13]
Société [18]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A. [17]
[Adresse 16]
[Localité 9]
TRESORERIE MUNICIPALE [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 12]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2022, M. [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 novembre 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 17 février 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 282,37 euros et 652,37 euros à compter de la 49e mensualité.
Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 23 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté la mauvaise foi de M. [M],
- déchu M. [M] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 14 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 décembre 2023.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 octobre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [M], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courrier reçu à la cour le 23 janvier 2025, il demande un report de l'audience en indiquant qu'à la suite d'un accident survenu le 22 septembre 2024, il est toujours en convalescence et ne peut se déplacer.
La société [Localité 20] [21] est représentée par son conseil qui s'oppose à la demande de nouveau renvoi et sollicite de voir confirmer le jugement entrepris. Elle précise que la dette locative s'élève à la somme de 6 627,38 euros.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la trésorerie de [Localité 19] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. [M] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.
Par courrier reçu à la cour le 23 janvier 2025, il a indiqué ne pouvoir se déplacer pour des raisons de santé.
Les explications données au soutien de sa demande de report ne constituent pas une excuse valable en l'absence de toute pièce justificative et alors que l'affaire a déjà fait l'objet d'un premier renvoi.
Dès lors, la procédure est régulière à son égard et la cour a retenu le dossier en l'absence même de comparution de l'appelant.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
La société [Localité 20] [21] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, sera donc confirmé.
Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne M. [J] [M] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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