Tribunal Administratif de Rouen, 27 février 2025. 2303614
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303614
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, la SASU Avant-Garde Construction, représentée par Me Vidal, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a infligé une sanction de fermeture administrative de son activité pour une durée de deux mois à compter de la notification de cet arrêté ;
2) à titre subsidiaire, de réduire la durée de cette sanction ;
3) de condamner l'Etat à réparer les préjudices liés à cette décision illégale de suspension d'activité ;
4) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la société Avant-Garde Construction a été invité, par un courrier du 20 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Il est réputé avoir pris connaissance de cette invitation, en application du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit le 22 janvier 2025. Faute de suite donnée à cette invitation, la société Avant-Garde Construction est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la société Avant-Garde Construction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Avant-Garde Construction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Avant-Garde Construction et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303614
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