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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-18.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.950

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Autonome de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale (CANCAVA), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse Autonome de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale, de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'en hébergeant les époux X... dans deux chambres de service, accessoires à leur appartement, les époux Y... avaient commis une infraction aux clauses du bail qui interdisaient au preneur de prêter les lieux loués, même temporairement à des tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement que cette infraction n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse Autonome de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse Autonome de Compensation de l'Assurance Vieillesse Artisanale à payer la somme de 9 000 francs aux époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile et prononcé par M. le Président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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