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Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/00842

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00842

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

Jean Baptiste X... Evelyne X... épouse Y... Catherine X... épouse Z... Philippe X... C / Jacqueline A... épouse B... Alain B... Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 18 Mars 2008 COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 18 MARS 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00842 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MARS 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE RG 1ère instance : 05-1679 APPELANTS : Monsieur Jean Baptiste X... né le 28 Août 1933 à SAINT BOIL (71) demeurant... ... Madame Evelyne X... épouse Y... née le 27 Janvier 1960 à CHALON SUR SAONE (71) demeurant... Madame Catherine X... épouse Z... née le 13 Juillet 1963 à CHALON SUR SAONE (71) demeurant... ... Monsieur Philippe X... né le 11 Mars 1966 à CHALON SUR SAONE (71) demeurant... ... représentés par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assistés de Me Danièle SAINT- MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON INTIMES : Madame Jacqueline A... épouse B... née le 12 Août 1953 à SAINT REMY (71) demeurant... ... Monsieur Alain B... né le 24 Novembre 1952 à MOREZ (39) demeurant... ... représentés par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour assistés de Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier ARRET rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : M. et Mme Alain B... sont propriétaires à Saint Boil (Saône- et- Loire) d'un ensemble immobilier cadastré section B 776 qui jouxte des parcelles voisines cadastrées section B 777 et B 778, appartenant en nue- propriété à Mme Catherine Z... née X..., Mme Evelyne Y... née X... et M. Philippe X..., et dont M. Jean- Baptiste X... est usufruitier ; Par acte d'huissier de justice en date du 5 juillet 2005 M. et Mme B... ont fait citer Mmes Catherine et Evelyne X... ainsi que MM. Philippe et Jean- Baptiste X... (les consorts X...) devant le tribunal de grande instance de Chalon- sur- Saône afin : - de contester l'existence d'une servitude de passage grevant leur propriété au profit des fonds appartenant à leurs voisins ; - de voir condamner ceux- ci à enlever le portail qu'ils ont implanté entre les deux propriétés ; - et de les voir condamner à leur payer des dommages- intérêts pour trouble de voisinage ou, subsidiairement, pour usage abusif de la servitude de passage qui serait reconnue ; Par jugement du 27 mars 2007, le tribunal de Chalon- sur- Saône a : - dit qu'aucune servitude de passage ne grevait la parcelle B776 au profit des parcelles B 777 et B 778 ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme B..., ainsi que celle formée par les consorts X... ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - et condamné les consorts X... à payer la somme de 1 200 € à M. et Mme B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; Les consorts X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 25 mai 2007 au secrétariat- greffe de la cour d'appel de ce siège ; Au terme de leurs écritures récapitulatives présentées le 7 janvier 2008, les appelants demandent à la Cour de : - débouter M. et Mme B... de toutes leurs demandes ; - juger que le titre du fonds servant contient la reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle au profit des fonds cadastrés section B 777 et B 778 ; - reconnaître, à défaut, l'existence d'une servitude par destination du père de famille pour la desserte des fonds B 777 et B 778 par la cour de la parcelle B 776 ; - rejeter la demande de modification d'implantation de portail ; - condamner M. et Mme B... au paiement : . de 7 000 € de dommages intérêts ; . et de deux indemnités de 1 500 € et 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance puis en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Au soutien de ces prétentions, les appelants font valoir : - en premier lieu, que le titre de propriété B... mentionne expressément et clairement, au paragraphe intitulé " servitudes ", que le droit de passage concédé au profit des parcelles B 777 et B 778 est une servitude, et non une tolérance ; Les consorts X... soulignent en outre qu'ils étaient propriétaires de ces parcelles avant que M. et Mme B... n'acquièrent la leur, et qu'elles étaient desservies par une " cour commune " révélant un état apparent de servitude réelle imposée au fonds B776, relevant de situations juridiques anciennes que corroborent les lieux, la consultation des plans et des titres anciens, et les témoignages ; - en deuxième lieu, qu'ils démontrent l'existence d'une servitude par destination du père de famille, en prouvant, tant par un acte notarié de donation- partage du 4 janvier 1835, que par des photographies, et par attestations, que les fonds contigus résultent de la division d'un corps unique d'habitation et de dépendances ayant appartenu naguère à M. et Mme Jean- Baptiste F..., lesquels ont mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude ; Les appelants font en particulier valoir que la mention dans l'acte notarié du 4 janvier 1835 d'une cour commune aux fonds divisés, en permettant la desserte, ainsi que les photographies révélant que les bâtiments respectifs des parties comportent un toit et des poutraisons uniques, constituent des signes apparents de l'existence antérieure de la servitude, que l'acte de division ne contredit pas ; - en troisième lieu, qu'il n'existe aucune preuve de ce que les appelants se sont volontairement enclavés en supprimant un autre accès, ce qui, en toute hypothèse, ne mettrait pas fin à la servitude par destination du père de famille ; - en quatrième lieu, qu'ils ont subi des préjudices résultant de la privation de jouissance de leur bien immobilier, de la contrainte dans laquelle ils ont été d'engager des procédures pour obtenir satisfaction, et des tracas et soucis occasionnés par le présent dossier issu de l'irrespect par M. et Mme B... de leur titre ; - en dernier lieu, que la demande d'enlèvement de leur portail, d'une part, n'est pas justifiée en l'état des pièces produites par les intimés, déterminant la limite des fonds à partir de l'aplomb d'un toit d'autre part, n'a plus lieu d'être dès lors que ce portail a été déposé en cours de procédure ; Au terme de leurs écritures remises le 16 janvier 2008, M. et Mme B... demandent à la Cour : - à titre principal, de confirmer l'absence de servitude de passage instituée au profit des parcelles B 777 et B 778, ainsi que le rejet de la demande de dommages- intérêts formée par les consorts X..., et de condamner ces derniers à verser aux intimés la somme de 15 000 € de dommages- intérêts pour trouble de voisinage ; - à titre subsidiaire, au cas où serait reconnue l'existence d'une servitude de passage au profit des consorts X..., de condamner ceux- ci à verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour usage abusif de la servitude ; - en tout état de cause, de les condamner à modifier l'implantation de leur portail de telle sorte qu'il n'empiète plus sur la propriété des intimés, et à verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. et Mme B... font valoir au soutien de ces prétentions : - s'agissant de la servitude de passage invoquée : . d'une part, que les consorts X... se livrent à une interprétation erronée de la clause contenue dans l'acte des intimés, qui, recelant une simple information indiquant qu'il est d'usage que les consorts X... passent sur le numéro B 776 pour accéder au numéro B 777, et ne précisant pas l'assiette d'exercice de la servitude alléguée, fait directement référence au propriétaire et non au fonds, de sorte qu'elle institue un droit personnel, donc une simple tolérance, qui a été dénoncée sans brutalité, et non un droit réel s'analysant en une servitude ; Les intimés soulignent en outre que l'examen des titres antérieurs de propriété des fonds B... et X... révèle qu'ils ne mentionnent pas davantage l'existence de la servitude de passage revendiquée ; . d'autre part, que le fonds X..., dont le tribunal a notamment relevé qu'il longeait la voie publique- à laquelle il pourrait être à nouveau relié pour un coût modique- et que son accès avait été rendu impossible du seul fait de ses propriétaires, n'est pas enclavé, ainsi qu'en témoignent également les plans cadastraux et la situation des lieux ; - s'agissant de la servitude par destination du père de famille : . qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence de signes apparents de servitude lors de la division des fonds contigus ; . que l'acte du 4 janvier 1835 invoqué par les appelants est totalement inopérant, car étranger aux parcelles en litige ; . et qu'il ne peut être soutenu qu'une " cour commune de desserte permettant l'accès à la voie publique suffit à répondre a la question de la destination du père de famille ", dès lors que les deux fonds ont des issues différentes. - s'agissant des demandes de dommages- intérêts : . que les consorts X... ont toujours eu la possibilité de passer par la propriété B..., et qu'ils ne prouvent pas qu'un lien existe entre la présente procédure et l'état psychologique prétendument altéré de M. X... père ; . et qu'ils ont réalisé une utilisation abusive de leur droit de passage, excédant les inconvénients normaux du voisinage que devaient supporter les intimés, qui ont en outre fait l'objet de menaces ; - s'agissant, enfin, du portail implanté par les consorts X..., qu'il est démontré qu'il se situe sur la propriété des intimés ; La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 janvier 2008 ; La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci- dessus ; Motifs de l'arrêt : Sur l'existence d'une servitude conventionnelle de passage : Attendu, selon l'article 691 du code civil, que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; Attendu que les consorts X... invoquent, en preuve du titre de la servitude de passage qu'ils revendiquent sur le fonds appartenant à M. et Mme B..., les termes de l'acte de vente notarié reçu le 30 juin 2000 aux termes duquel ces derniers ont acquis des consorts A... leur parcelle B 776 ; Attendu que cet acte stipule, en une rubrique intitulée " servitudes " figurant en sa page 8 : " L'acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu de titres réguliers non prescrits ou de la loi. À cet égard le vendeur déclare que, personnellement, il n'a créé, laissé acquérir ni conféré sur le bien vendu, aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des règlements d'urbanisme et éventuellement des conditions particulières du présent acte. Etant ici toutefois précisé par le vendeur qu'il est d'usage que le propriétaire du bien cadastré B no777 passe par l'immeuble vendu (no776) pour accéder à sa propriété. L'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cet usage et en faire son affaire personnelle. " ; Attendu, ainsi que l'ont exactement analysé les premiers juges, qu'il résulte du libellé même de cette dernière stipulation notariée, qui fait à deux reprises état d'un usage, sans évoquer ou mentionner une quelconque servitude, que seul existait lors de la vente un usage concédé, non au profit des fonds cadastrés B 777 et 778, mais en faveur du propriétaire de l'héritage voisin ; Attendu que cette analyse se trouve en outre confortée, en dépit de l'insertion de la clause litigieuse dans la rubrique intitulée " servitudes ", par la prévision- qui ne peut se concevoir en présence d'une servitude- selon laquelle l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de l'usage stipulé, en sorte qu'il s'en déduit que cette clause n'institue pas un droit réel grevant l'immeuble objet de la vente, s'analysant en une servitude, mais révèle l'existence d'une simple tolérance concédée et octroyée à titre personnel ; Qu'il y a lieu, par conséquent, de confirmer la décision déférée qui a jugé à bon droit que le fonds cadastré section B 776 appartenant à M. et Mme B... n'est assujetti à aucune servitude de passage constituée au profit des parcelles B 777 et B 778 des consorts X... ; Sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille : Attendu que les consorts X..., affirmant que les propriétés contiguës des parties proviennent de la division d'un fonds unique ayant appartenu à un même propriétaire, invoquent l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille résultant de la situation ayant préexisté à la division de ce fonds ; Mais attendu que la destination du père de famille ne vaut titre à l'égard des servitudes discontinues que lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; Attendu qu'il n'est pas contesté, pour la circonstance, que les propriétés contiguës des parties proviennent bien de la division d'un même héritage sur lequel était implanté un corps d'habitation et de dépendances, désormais distribué sur l'une et l'autre, mais structuré, ainsi qu'en témoignent notamment les photographies produites au débat, en un toit et des poutraisons uniques ; Attendu qu'il doit être cependant prouvé que les fonds actuellement divisés, dont il n'est pas davantage contesté qu'ils ont appartenu naguère au même propriétaire, ont été mis par celui- ci dans l'état duquel résulterait la servitude alléguée ; qu'à cet égard, les consorts X... invoquent les signes apparents de cette servitude que révéleraient, d'une part, l'existence d'une cour commune aux deux fonds cadastrés section B 776 et B 777, mentionnée dans un acte notarié de donation du 4 janvier 1835, d'autre part, les témoignages ou attestations recueillis auprès de MM. Henri G..., André H... et Joël I... ; Mais attendu, d'abord, qu'à admettre, ainsi que l'affirment les consorts X..., que la division des fonds a résulté de cet acte en date du 4 janvier 1835, il n'en découle pas pour autant que la simple mention de l'existence d'une cour commune à ces deux fonds divisés caractérise en soi l'existence d'un signe apparent de la servitude de passage alléguée, dès lors qu'il ne précise en aucune façon que cette cour aurait été affectée à la desserte de la parcelle B 777 attenante, dont les documents cadastraux d'alors témoignaient déjà de la situation en bordure de la voie publique, et dont M. André A..., auteur de M. et Mme B..., atteste qu'elle disposait vers celle- ci d'un accès possible qui n'est devenu impraticable qu'en raison des travaux effectués par les consorts X... ; Et attendu, ensuite, que les témoignages contemporains livrés par MM. G..., H... et I..., relatant les constatations qu'ils ont personnellement faites sur les lieux litigieux, sont impropres à avérer que ceux- ci auraient été mis dans l'état de servitude alléguée, antérieurement à la division des fonds située au 4 janvier 1835 ; Qu'il s'ensuit que c'est sans ajouter une condition à la loi que les premiers juges ont retenu que les consorts X... ne produisaient au débat aucun élément de nature à révéler alors un aménagement des lieux susceptible de caractériser un signe apparent de servitude, en sorte qu'il n'était pas démontré que l'auteur commun de l'héritage aujourd'hui divisé avait assujetti l'un des fonds issu de la division au profit des deux autres ; Qu'il y lieu, par conséquent, de confirmer le jugement déféré qui a exactement décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle B 776 au profit des parcelles B 777 et B 778 ; Sur l'enlèvement du portail : Attendu qu'il résulte des photographies communiquées au débat par les consorts X... qu'ils ont procédé à l'enlèvement du portail dont M. et Mme B... affirment qu'il était implanté sur leur fonds cadastré B 776 ; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la dépose de ce portail ; Sur la demande de dommages- intérêts présentée par les consorts X... : Attendu que les consorts X... sollicitent le bénéfice de dommages- intérêts en invoquant les préjudices qui ont résulté pour eux de la privation de jouissance de leur bien immobilier, de la contrainte dans laquelle ils ont été d'engager des procédures pour obtenir satisfaction, et des tracas occasionnés par le présent dossier issu de l'irrespect par M. et Mme B... de leur titre ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il doit être rappelé que le fonds appartenant à M. et Mme B... n'est grevé d'aucune servitude de passage au profit de l'héritage des consorts X..., en sorte qu'il ne peut leur être reproché d'avoir méconnu un droit institué à ce titre ; Et attendu, en second lieu, que l'on doit relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges en des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, d'une part, que M. et Mme B... ont informé à plusieurs reprises leurs voisins de leur intention de se clore et de mettre fin à l'usage du passage toléré sur leur propriété, tout en proposant de prendre à leur charge une partie des frais d'aménagement d'accès de la parcelle voisine à la voie publique, d'autre part, que les consorts X... ont refusé toute proposition amiable et bénéficié d'un large délai avant la clôture effective de l'accès ; Qu'il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme B... n'ont commis aucune faute à l'origine d'un quelconque préjudice subi par les consorts X..., dont la demande doit être par conséquent rejetée ; Sur la demande de dommages- intérêts présentée par M. et Mme B... : Attendu que les intimés sollicitent la condamnation des consorts X... à leur verser des dommages- intérêts destinés à réparer le préjudice moral et financier que leur auraient causés l'usage abusif que ces derniers ont fait de leur droit de passage, ainsi que leur comportement à leur égard ; Mais attendu, d'abord, que les deux récépissés de plaintes en date des 18 février 2004 et 28 mars 2004 déposées par M. et Mme B... n'apportent, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, aucune description des faits objet de celles- ci et n'indiquent pas à l'encontre de quelle personne elles étaient dirigées, de sorte qu'elles ne permettent pas d'imputer aux consorts X... les menaces qu'il leur est reproché d'avoir proférées ; Et attendu, ensuite, que M. et Mme B... n'établissent en aucune façon que les consorts X... auraient fait une utilisation abusive de leur droit de passage, excédant les inconvénients normaux qui doivent en résulter ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer également de ce chef la décision déférée, qui a rejeté leur demande de dommages- intérêts ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge des consorts X... une part des frais irrépétibles exposés par M. et Mme B... pour les besoins de la procédure d'appel ; Qu'il y a lieu, par conséquent, d'allouer aux intimés une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens : Attendu qu'il convient de laisser aux consorts X..., qui échouent en leurs prétentions, la charge des dépens d'appel ; Par ces motifs : La cour d'appel, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Chalon- sur- Saône ; Y ajoutant : Condamne les consorts X... à payer une indemnité de 1 200 € à M. et Mme B... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Leur laisse la charge des dépens d'appel ; Admet, en tant que de besoin, la s. c. p. Bourgeon, Kawala et Boudy, avoués en la cause, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

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