Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2007) que M. X... a été engagé à compter du 4 janvier 1993 en qualité de chauffeur par la société Rapides du Sud-Est, en vertu de contrats à durée déterminée successifs transformés le 26 septembre 1993 en un contrat à durée indéterminée intermittent de conducteur scolaire ; qu'après avoir pris sa retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés pour la période de janvier 1993 à juin 1998 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire pour les périodes de coupure et d'inactivité entre les missions et, par voie de conséquence, de celles au titre des dépassements d'amplitude, heures supplémentaires et repos compensateurs sur la base du temps de travail effectif non comptabilisé, alors, selon le moyen :
1° / que constitue du travail effectif au sens de l'article L.. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-1 du même code, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors en affirmant que M. X... ne justifiait nullement n'avoir pu vaquer à des occupations personnelles durant les coupures et en bout de ligne ni être resté sous la surveillance et sous l'autorité de l'employeur, à tout moment de la journée, pour répondre à ses directives, sans rechercher s'il ne résultait pas des propres relevés d'heures de la société RSE qu'au cours
de nombreuses journées M. X... avait effectué les services piscine, centre de sport, les excursions Ventoux, Gordes, Grau du Roi, et assuré les lignes Vedene, Saint-Rémy, Les Baux, Noves et Orange, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2° / qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre aux conclusions précises de M. X... selon lesquelles après le service scolaire du matin et, selon les journées, il effectuait « les services piscine, sport, les excursions au Ventoux, Gordes, Sainte-Marie de la Mer, Grau du Roi … assurait les lignes Saint-Rémy, Les Baux, Noves, Vedene ou Orange … et apprenait uniquement sur le moment l'activité qui devait être la sienne » d'où il résultait qu'il restait à la disposition de son employeur pendant ses coupures dans l'attente de son affectation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles durant les périodes de coupure et en bout de ligne, d'une part, qu'il se trouvait sous la surveillance et l'autorité de l'employeur aux directives duquel il devait répondre à tout moment de la journée, d'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que l'existence d'un temps de travail effectif n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux conseils pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappels de salaire pour les périodes de coupure et d'inactivité entre les missions et, par voie de conséquence, de celles au titre des dépassements d'amplitude, heures supplémentaires et repos compensateurs sur la base du temps de travail effectif non comptabilisé,
Aux motifs que « en premier lieu, et compte tenu de la prescription quinquennale, les demandes de M. X... antérieures au 23 novembre 1993, sont irrecevables ; que le contrat de travail intermittent conclu le 26 septembre 1993 et les avenants prévoient la durée annuelle du travail et la répartition sur les différents jours de la semaine pendant la période scolaire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 applicable ; que M. X... n'est donc pas fondé à solliciter la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet ; que le temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; que M. X... prétend que durant toutes les périodes de coupure, il devait rester constamment à la disposition de son employeur qui prescrivait des réemplois durant les périodes séparant les horaires de ramassage scolaire. Il prétend aussi que durant les périodes estivales, il n'était pas libre de vaquer à ses occupations personnelles car il devait être disponible constamment en cas de demande des touristes ; qu'il ne justifie nullement qu'il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles durant les périodes de coupure et en bout de ligne. Il ne démontre pas qu'il se trouvait sous la surveillance et sous l'autorité de l'employeur et devait, à tout moment de la journée, répondre aux directives de celui-ci ; que la seule circonstance de l'éloignement du domicile pendant la coupure, ne saurait non plus, en l'absence de toute autre contrainte particulière, caractériser la mise à disposition de l'employeur. En conséquence, M. X... n'est pas fondé à assimiler les périodes de coupure et d'inactivité entre les missions, à des temps de mise à disposition et ne peut dès lors solliciter une rémunération de ce chef ; qu'il s'ensuit que les demandes formulées au titre des dépassements d'amplitude, heures supplémentaires et repos compensateur, sur la base de périodes qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif, sont injustifiées ».
Alors, d'une part, que constitue du travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, devenu L. 3121-1 du même Code, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dès lors en affirmant que M. X... ne justifiait nullement n'avoir pu vaquer à des occupations personnelles durant les coupures et en bout de ligne ni être resté sous la surveillance et sous l'autorité de l'employeur, à tout moment de la journée, pour répondre à ses directives, sans rechercher s'il ne résultait pas des propres relevés d'heures de la société RSE qu'au cours de nombreuses journées M. X... avait effectué les services piscine, centre de sport, les excursions Ventoux, Gordes, Grau du Roi, et assuré les lignes Vedene, Saint Rémy, Les Baux, Noves et Orange, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Alors, d'autre part, en toute hypothèse qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précises de M. X... selon lesquelles après le service scolaire du matin et, selon les journées, il effectuait « les services piscine, sport, les excursions au Ventoux, Gordes, Sainte Marie de la Mer, Grau du Roi … assurait les lignes Saint Rémy, Les Baux, Noves, Vedene ou Orange … et apprenait uniquement sur le moment l'activité qui devait être la sienne » d'où il résultait qu'il restait à la disposition de son employeur pendant ses coupures dans l'attente de son affectation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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