Texte intégral
N° RG 22/02908 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00069
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 28 Juillet 2022
APPELANTE :
Madame [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [U] a saisi le 12 mai 2021 la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) de la situation de son fils [X], né le 29 juillet 2006.
Par décision du 23 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a accordé pour son enfant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, ainsi que le complément 3 de cette allocation, cela pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2024.
Mme [U] a contesté cette décision dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 28 juillet 2022, a rejeté son recours et laissé les dépens à sa charge.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Mme [U] réitère sa demande de complément n° 4 à l'AEEH, cela jusqu'à la majorité de son fils en 2024. Elle fait valoir que la MDPH avait accordé le bénéfice de cette catégorie 4 dans un premier temps, mais qu'elle l'a refusé pour l'année 2021. Elle expose que son fils est au lycée, en classe de 1ère, et qu'en raison de son problème de vision elle l'emmène tous les matins au lycée, le récupère entre 12h et 14h le cas échéant, puis le soir ; qu'il bénéficie en cours d'une AVS ; qu'en revanche le soir c'est elle-même qui s'occupe d'aider son fils à réaliser ses devoirs. Elle précise qu'elle récupère son fils entre 12h et 14h car il ne peut rien faire pendant ce laps de temps, ne pouvant ni lire au CDI ni aller en études puisqu'il ne bénéficie pas de l'aide de l'AVS. Elle explique que c'est difficile pour lui, adolescent, de vivre son handicap et d'en réaliser les conséquences.
Par conclusions reçues le 15 mars 2023, la MDPH, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que les décisions prises par la CDAPH.
Elle considère que Mme [U] ne justifie d'aucune des conditions permettant l'octroi d'un complément de catégorie 4, en soulignant en particulier qu'elle ne justifie pas être dans l'obligation de reprendre son fils à midi et le soir, que [X] est scolarisé à temps plein, qu'il est autonome dans les actes de la vie quotidienne, qu'il a le niveau scolaire correspondant à sa classe et à son âge, que son emploi du temps est 'classique'; qu'elle ne démontre en outre pas que son fils s'ennuierait pendant la pause déjeuner ; que l'organisation décrite peut créer de la fatigue, occasionnée par les trajets ; que le département dispose de transports adaptés permettant de rester sur le site scolaire ; que la présence de [X] dans son établissement pendant les pauses lui permet de créer du lien avec ses camarades.
MOTIVATION
I. Sur la demande de complément 4 à l'AEEH de base
En vertu des articles L. 541-1 du code de la sécurité sociale et R. 541-1 du même code dans sa version applicable en l'espèce, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80%.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R. 541-2 prévoit ainsi que pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
En particulier :
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
En l'espèce, Mme [U] qui demande un complément de catégorie 4 ne fonde pas sa contestation sur l'existence de dépenses générées par le handicap de son fils, de sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir des hypothèses b), c) et d).
L'organisation qu'elle a mise en place pour le bien être de son fils est susceptible de correspondre à l'hypothèse a) d'une absence totale d'activité professionnelle.
Néanmoins, Mme [U] ne justifie pas qu'au jour de la décision de la CDAPH, l'état de son fils la contraignait à s'occuper de lui au moment de la pause méridienne puis le soir à la sortie du lycée. Si son dévouement pour son fils est bien compris et ne peut qu'être salué, pour autant l'ennui éprouvé par celui-ci et la difficulté à vivre son handicap (perte brutale de la vision en 2016, alors que l'enfant était en CM2) ne peuvent être assimilés à une telle contrainte, étant en outre précisé qu'aucun élément ne vient étayer ces allégations. Ils le peuvent d'autant moins que le document GEVA-Sco et le bilan d'accompagnement du SAAAIS versés aux débats évoquaient en décembre 2020 et mai 2021 un adolescent qui était un excellent élève de troisième, qui disposait d'un ordinateur qu'il devait apprendre à mieux utiliser pour améliorer son autonomie sans l'aide de l'AESH, qui avait certes besoin d'être rassuré et qui pouvait rencontrer des difficultés ponctuelles ou avoir besoin d'une aide ponctuelle notamment pour s'orienter dans l'espace et se déplacer, lire ou écrire, mais qui par ailleurs était capable, seul et sans difficulté, de s'installer dans une classe, d'organiser son travail, d'utiliser des supports pédagogiques et du matériel adapté à son handicap, et d'avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales.
Dès lors, s'il est évident que le handicap de [X] est source de difficultés, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que celles-ci rendaient nécessaire, à l'époque de la décision de la CDAPH, que Mme [U] renonce à toute activité professionnelle.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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