Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 24/03047 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5H5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Février 2024
Date de saisine : 19 Février 2024
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 202203745 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Janvier 2024
Appelantes :
Madame [L] [P] épouse [G], représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20240196
S.A.S. GROUPE ALM, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20240196
Intimée :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENTS, représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sonia JHALLI, greffière,
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par une déclaration du 2 février 2024, la société Groupe ALM et Mme [L] [P] épouse [G] ont fait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier 2024 les condamnant notamment, solidairement, à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) la somme de 151 191,93 euros au titre d'un contrat de location avec option d'achat liant les deux sociétés, en garantie de l'exécution duquel Mme [P] s'était rendue caution, et portant sur un véhicule de marque Porsche condamnant la société Groupe ALM à restituer ce véhicule et condamnant in solidum la société Groupe ALM et Mme [P] à payer à la société CGL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Groupe ALM et Mme [P] ont remis au greffe leurs premières conclusions d'appel le 30 avril 2024.
Les appelantes avaient auparavant, le 15 mars 2024, assigné la société CGL devant le premier président de cette cour, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2024. Par une ordonnance du 4 juin 2024, le délégué du premier président a déclaré cette demande irrecevable.
Par des conclusions d'incident remises au greffe le 12 juillet 2024, la société CGL demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
JUGER recevables et bien fondées, les demandes, fins et conclusions d'incident de la Compagnie générale de location d'équipements ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER la radiation de l'instance initiée par le Groupe ALM et Madame [P] épouse [G] en date du 19 février 2024, et se poursuivant sous le numéro de rôle général 24/03047 devant la Cour d'Appel de PARIS ;
CONDAMNER solidairement le Groupe ALM et Madame [P] épouse [G] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. »
Au soutien de ces demandes, la société CGL fait notamment valoir que :
- plusieurs mois après avoir fait appel du jugement attaqué, les appelantes n'ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge, alors qu'à défaut de suspension de l'exécution provisoire par le premier président, ces condamnations doivent être exécutées sans délai ;
- elle est donc fondée à demander la radiation de l'appel initié par la société Groupe ALM et Mme [P].
La société Groupe ALM et Mme [P] n'ont pas conclu sur l'incident.
L'incident a été plaidé à l'audience du 14 octobre 2024 et, par un message du 15 octobre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a demandé à l'avocat de la société CGL de justifier de la signification du jugement attaqué. En réponse à ce message, l'avocat de la société CGL a produit des actes de signification de ce jugement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de la société CGL.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. [...] »
L'atteinte au droit d'accès au juge d'appel susceptible de résulter d'une telle radiation doit être proportionnée aux objectifs, poursuivis par ces dispositions, de protection du créancier, de prévention des appels dilatoires et de bonne administration de la justice par la prévention de l'encombrement des juridictions.
En l'espèce, le jugement attaqué, qui était assorti de droit de l'exécution provisoire, a été signifié le 5 février 2024 à Mme [P], en personne, et le 12 février 2024 à la société Groupe ALM, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [P] et la société Groupe ALM ne justifiant pas de l'exécution des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement et ne soutenant pas qu'elles seraient dans l'impossibilité d'exécuter ces condamnations dans leur totalité ou que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, il en résulte que la radiation demandée par la société CGL n'apparaît pas de nature à entraîner, au regard des objectifs poursuivis par l'article 524 du code de procédure civile, une atteinte disproportionnée au droit de Mme [P] et de la société Groupe ALM d'accéder au juge d'appel.
Cette radiation sera par conséquent ordonnée.
Mme [P] et la société Groupe ALM , parties perdantes, seront condamnées aux dépens de cet incident, ainsi qu'à payer à la société CGL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état :
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Condamne Mme [L] [P] épouse [G] et la société Groupe ALM aux dépens de la procédure d'incident ;
Condamne Mme [L] [P] épouse [G] et la société Groupe ALM à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de cet incident et non compris dans les dépens.
Ordonnance rendue par Xavier BLANC, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 Octobre 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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