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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-83.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.930

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RACHID X..., inculpé de recel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 1992, qui a prononcé sur son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 141-1, 142, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a soumis Y... à l'obligation de verser avant le 15 juin 1992 un cautionnement de 50 000 francs ; "aux motifs qu'il convient, tant pour garantir la représentation en justice de l'inculpé que pour assurer le paiement des réparations civiles et des frais envers l'Etat, d'astreindre le demandeur au versement d'un cautionnement ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation ne peut, sur le seul appel de l'inculpé, aggraver son sort, en l'assujettissant à des mesures que la juridiction d'instruction du premier degré n'a pas jugé nécessaire ; qu'en soumettant Y... à l'obligation de verser un cautionnement, obligation à laquelle la juridiction d'instruction du premier degré ne l'avait pas soumis, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ; "alors que, d'autre part, la décision par laquelle le juge rejette une demande de mainlevée de contrôle judiciaire doit être spécialement motivée ; que la chambre d'accusation ne pouvaitsubstituer aux mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le juge d'instruction une obligation de cautionnement, sans préciser en quoi cette obligation se révélait plus appropriée que les mesures initialement ordonnées par le juge d'instruction" ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'en substituant aux obligations du contrôle judiciaire imposées par le juge d'instruction, le versement d'un cautionnement, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués, alors même qu'ils étaient saisis du seul appel de l'inculpé ; Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, est régulièrement saisie de l'appel d'un inculpé contre l'ordonnance du juge d'instruction statuant sur une demande de mainlevée de contrôle judiciaire, elle se trouve investie des pouvoirs conférés au magistrat instructeur par les articles 138, 139 et 140 du Code de procédure pénale, notamment, du pouvoir de modifier tout ou partie des obligations du contrôle ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu que, pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Hacène Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énonce qu'il convient de l'astreindre au versement d'un cautionnement "tant pour garantir sa représentation en justice que pour assurer le paiement des réparations civiles et des frais envers l'Etat" ; Attendu qu'ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 140, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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