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Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2024. 2432911

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432911

Date de décision :

14 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, Mme E C, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de corriger le bug informatique l'empêchant de déposer la demande de document de circulation pour étranger mineur (A) de sa fille D et ce dans les 48 heures à compter de la décision à venir ; 2°) d'enregistrer effectivement la demande de A de l'enfant D et ce dans les 48 heures à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence en raison d'une imminente obligation professionnelle à Singapour et d'examen médicaux de son époux ; - L'abstention fautive de l'administration porte gravement atteinte à sa liberté de circulation et d'aller et venir et de nature à remettre en cause ses activités professionnelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à demander à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de corriger le bug informatique l'empêchant de déposer la demande de document de circulation pour étranger mineur (A) de sa fille et, d'enregistrer cette demande dans un délai de 48 heures, Mme E C, ressortissante singapourienne en situation régulière, qui a vainement tenté de demander depuis le 20 mars 2024 la délivrance de ce document, invoque son obligation à se rendre dans son pays pour des raisons professionnelles impératives entre décembre 2024 et février 2025, accompagnée de son époux qui doit y subir également à la même période des examens médicaux programmés les 3 et 5 février 2025. Il résulte toutefois des pièces du dossier que, d'une part l'absence du document sollicité en urgence, ne fait pas obstacle à sa liberté de circulation ou à celle de son époux et d'autre part, que le départ de Mme E C et de son époux n'est finalement prévu que le 11 janvier 2025 et qu'aucune information précise n'est produite concernant les obligations professionnelles de la requérante à Singapour, ni l'objet et l'éventuelle urgence des rendez-vous médicaux de son époux par ailleurs sans emploi en France. Dans ces conditions et, dès lors qu'au surplus, une requête en référé mesure utile déposée au tribunal le 6 novembre 2024 ayant le même objet que le présent recours est en cours d'instruction, Mme E C ne justifie pas de l'urgence à saisir le juge des référés selon la procédure dite de " référé liberté " prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à obtenir une décision de ce juge dans les 48 heures en vue d'enjoindre au préfet de police de corriger un supposé bug informatique et d'enregistrer sa demande de A dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il suit de là que, faute de justifier de l'urgence requise par les dispositions précitées au point 1, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme E C, doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2024. Le juge des référés, J.P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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