Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°72
N° RG 22/03766
N° Portalis DBVL-V-B7G-S3LI
(Réf 1ère instance : 11-21-642)
(1)
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [K] [N]
Mme [D] [N]
S.A.R.L. TRANSITION ECO HABITAT
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FLOCH
- Me PASQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N]
né le 29 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [N]
née le 03 Octobre 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Tous deux représentés par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
S.A.R.L. TRANSITION ECO HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 09/08/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 16 novembre 2020, la société Transition éco habitat a conclu avec M. [K] [N] et Mme [D] [J], son épouse, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur au prix de 23 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société Franfinance (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire du 22 février 2021, les époux [N] ont assigné la société Transition éco habitat et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- Annulé les contrats de vente et de crédit.
- Condamné la société Transition éco habitat à reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [N], à charge pour elle de remettre le domicile dans l'état où il se trouvait avant l'installation litigieuse, le tout à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du jugement et après avoir prévenu les époux [N] quinze jours à l'avance.
- Dit que la banque avait commis une faute la privant du droit à restitution du capital prêté.
- Dit que la société Transition éco habitat serait tenue de garantir la banque à hauteur de 50 % du préjudice subi.
- Condamné la société Transition éco habitat à payer à la banque la somme de 11 950 euros.
- Condamné in solidum la société Transition éco habitat et la banque aux dépens.
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs autres demandes.
Suivant déclaration du 16 juin 2022, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions du 12 octobre 2022, les époux [N] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 3 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Débouter les époux [N] de leurs demandes.
- Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire,
- Dire qu'elle n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds.
- Condamner la société Transition éco habitat à lui payer la somme de 23 900 euros au titre de la restitution du capital prêté affectée des intérêts au taux légal capitalisés conformément à l'article « 1243-1 » du code civil à compter de la signification de la présente décision.
- La condamner à la garantir de toute condamnation en principal, frais et accessoires pouvant être prononcée à son encontre.
- La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civiles ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
En leurs dernières conclusions du 12 octobre 2022, les époux [N] demandent à la cour de :
- Débouter la banque de ses demandes.
- Débouter la société Transition éco habitat de ses demandes.
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
- Annulé les contrats de vente et de crédit.
- Dit que la banque avait commis une faute la privant du droit à restitution du capital prêté.
- A défaut, au besoin, mettre à la charge de la société Transition éco habitat toute somme au titre du remboursement du capital prêté.
- Condamné in solidum la société Transition éco habitat et la banque aux dépens.
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Transition éco habitat à reprendre l'ensemble des matériels posés à leur domicile, à charge pour elle de remettre le domicile dans l'état où il se trouvait avant l'installation litigieuse, le tout à ses frais, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
- Condamner in solidum la société Transition éco habitat et la banque à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- Les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
- Les condamner in solidum à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Les condamner in solidum aux dépens.
La société Transition éco habitat n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier juge a retenu l'irrégularité du bon de commande aux motifs qu'il ne contenait pas les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au taux nominal et au taux effectif global du crédit affecté et aux modalités d'exécution de la prestation de service.
La banque conclut à la régularité du bon de commande.
Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives notamment aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, au prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, celles relatives à la date ou au délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service
Les époux [N] ont produit leur exemplaire original du bon de commande. Il est mentionné que la vente porte sur une pompe à chaleur sans précision de la marque Daikin ou Airwell.
Le bon de commande indique que la livraison et l'installation interviendront au plus tard dans les quatre mois à compter de sa signature. Cette mention pré-imprimée est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation du bien. Un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquées, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ou la demande de résolution présentés par les acquéreurs, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En raison de l'interdépendance des contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Transition éco habitat emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la banque.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure.
Les époux [N] sollicitent la condamnation de la société Transition éco habitat à reprendre l'ensemble des matériels posés à leur domicile, à charge pour elle de remettre le domicile dans l'état où il se trouvait avant l'installation litigieuse, le tout à ses frais, condamnation déjà prononcée par le premier juge, et y ajoutant sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il n'est pas justifié en l'état d'ordonner une quelconque astreinte.
La banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Notamment elle fait valoir que si la copie du bon de commande qui lui a été remise était différente de l'exemplaire du bon de commande remis aux acquéreurs, elle ne saurait en être tenue pour responsable. Elle soutient que le document qui lui a été communiqué était exempt de toute irrégularité.
Les époux [N] soutiennent que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en versant les fonds entre les mains de la société Transition éco habitat sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat de vente et alors que la fiche de réception des travaux ne lui permettait pas de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'un certificat de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal. En l'occurrence, la banque produit un procès-verbal de réception signé le 4 décembre 2020 par M. [K] [N] faisant ressortir que les travaux avaient été effectués. Il n'est pas démontré ni même prétendu que tel n'aurait pas été le cas.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu'il libère la totalité des fonds alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte une irrégularité formelle apparente, une mention pré-imprimée insuffisante au regard de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des acquéreurs qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital prêté.
La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l'emprunteur de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur. Elle fait observer que la pompe à chaleur fonctionne. Elle ajoute qu'un dysfonctionnement éventuel serait imputable au vendeur et sans lien causal avec son intervention.
Les époux [N] font valoir que la pompe à chaleur n'a jamais correctement fonctionné. Ils font valoir également « une perte de chance de ne pas conclure les opérations en cause ».
Les acquéreurs ne justifient en réalité d'aucun préjudice en lien avec la faute de la banque dès lors que le vendeur, à qui le matériel vendu sera restitué, sera tenu à la restitution du prix de vente. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la banque avait commis une faute la privant du droit à restitution du capital prêté.
Pour autant, il doit être constaté que la banque ne formule aucune demande de condamnation à restitution du capital prêté à l'encontre des époux [N]. Elle sollicite la condamnation de la société Transition éco habitat à lui payer la somme de 23 900 euros au titre de la restitution des fonds versés outre les intérêts au taux légal capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision. Il sera fait droit à cette demande.
Les époux [N] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts. Ils exposent avoir subi un préjudice moral important résultant du comportement déloyal du vendeur et de la banque. Ils évoquent un «climat angoissant doublé d'un climat de conflit permanent».
La banque objecte que les époux [N], pas plus qu'en première instance, ne justifient d'un quelconque préjudice moral.
Si les époux [N] se plaignent notamment de l'absence de réponse du vendeur à leurs demandes de réparations et allèguent des dysfonctionnements de la pompe à chaleur, dont ils ne justifient pas, ils ne démontrent aucunement la réalité d'un préjudice moral. Il n'y a pas lieu à réparation de ce chef.
Enfin, selon L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt. La demande de la banque à cet égard est sans objet dès lors qu'elle a obtenu la condamnation de la société Transition éco habitat au titre de la restitution des fonds versés. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le premier juge doit de même être approuvé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles pour le même motif.
La société Transition éco habitat, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- Dit que la société Franfinance avait commis une faute la privant du droit à restitution du capital prêté.
- Dit que la société Transition éco habitat serait tenue de garantir la société Franfinance à hauteur de 50 % du préjudice subi.
- Condamné la société Transition éco habitat à payer à la société Franfinance la somme de 11 950 euros.
Statuant à nouveau,
Dit que la société Franfinance n'a pas commis de faute la privant du droit à restitution du capital prêté.
Condamne la société Transition éco habitat à lui payer la somme de 23 900 euros outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la présente décision.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Transition éco habitat aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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