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Tribunal Administratif de Paris, 13 septembre 2023. 2319670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319670

Date de décision :

13 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 août, le 31 août et le 1er septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle les ministres sociaux l'ont admise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 351-4. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. En l'espèce, la requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle les ministres sociaux l'ont admise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 29 avril 2022. Toutefois, en se bornant à déclarer que se " trouvant incluse dans l'actuelle réforme des retraites et n'ayant ni l'âge ni les trimestres requis, [elle] s'inquiète des conséquences de cette décision en cours sur [son] avenir ", la requérante ne peut être regardée comme développant des moyens de fait ou de droit à l'appui de ses conclusions, comme le prescrivent les dispositions de l'article précité. Dès lors, le délai de recours contre la décision attaquée étant écoulé, il y a lieu, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 13 septembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2319670/2-

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