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Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-91.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.626

Date de décision :

8 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me COUTARD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1986, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils et a mis hors de cause la Compagnie d'assurances La France ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 5 du Code civil, R 211-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré que... " la société Unimat Transports Dominique et son assureur, la compagnie La France, ne sont pas tenus de couvrir la responsabilité de X..., quant aux conséquences dommageables de l'accident du 12 juillet 1983... " ; " aux motifs que "... celui-ci (X...) conduisait un ensemble routier de la société de transport Dominique, au service de laquelle il était employé comme chauffeur, qu'il transportait à destination de la Sarre vingt-cinq tonnes d'orge qu'il avait chargées à Pont-à-Mousson ; qu'ayant quitté ce lieu à 14 heures 30, il n'eût pas dû se trouver à 17 heures 55 dans la banlieue de Metz, à seulement trente kilomètres de son point de départ, s'il ne s'était plusieurs fois arrêté, non pour le service, mais pour " trinquer " avec les trois copains qu'il avait à son bord à l'insu de son employeur, ce qu'il ne contestait pas et ce que confirmait le disque chronotachygraphe de son véhicule ; qu'ainsi X... qui transportait des passagers sans autorisation, ceux-ci le sachant, à des fins personnelles, étrangères à ses attributions, s'est délibérément placé hors des fonctions auxquelles il était employé, que dans ces conditions son commettant la société de transport Dominique n'a pas à répondre de ses agissements dommageables, les dispositions de l'article 1384 alinéa 5 ne s'appliquant pas en ce cas comme l'assemblée plénière de la Cour de Cassation l'a de nouveau affirmé par arrêt du 15 novembre 1985 (cf : Gazette du Palais du 14 décembre 1985- flash jurisprudence) ; que les dispositions de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1985 invoquées contre la compagnie La France n'auraient pu trouver application que si l'accident était survenu depuis le 1er janvier 1986, c'est-à-dire le premier jour du sixième mois qui a suivi la date de publication dudit texte, aussi bien son article 47 n'a posé le principe de la rétroactivité que pour les seules dispositions des articles 1 à 6, qu'ainsi La France n'est pas tenue de garantir le dommage causé par X..., conducteur " non autorisé " ; " alors, d'une part, qu'en l'état desdites énonciations d'où il ressort que X... était, au moment de l'accident, dans l'exercice de ses fonctions de chauffeur-livreur, au service de son employeur, puisqu'en effet il transportait, pendant son temps de travail, la marchandise qui lui avait été confiée par ce dernier, sans qu'il ait été retenu qu'il se soit détourné de l'itinéraire convenu, les juges du fond ne pouvaient estimer, comme ils l'ont fait, pour écarter la responsabilité civile de l'employeur, qu'il avait agi à des fins " étrangères à ses attributions " et s'était " délibérément placé hors des fonctions auxquelles il était employé " ; qu'ils ont, en statuant comme ils l'ont fait, violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; " alors, d'autre part qu'en toute hypothèse, la circonstance que X... ait fait monter les victimes à bord de son camion sans l'autorisation de son employeur, n'était pas de nature à le priver de la qualité de " conducteur autorisé ", au sens de l'article R 211-2 du Code des assurances dès lors que, comme il vient d'être dit, l'accident s'est produit au cours et dans l'exercice de ses fonctions de chauffeur-livreur, en quoi la Cour a violé les dispositions de l'article susvisé du Code des assurances " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que X..., chauffeur au service de la société Unimat Transports Dominique (UTD), a quitté Pont-à-Mousson au volant d'un ensemble routier transportant des marchandises livrables à Sarrebruck ; qu'en cours de route il a pris à son bord trois amis et s'est détourné de son itinéraire pour consommer avec eux dans des débits de boissons ; que dans un quartier de la ville de Metz qui n'était pas situé sur son trajet normal il a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est renversé ; que deux des passagers, Y... et Z..., ont été blessés ; Attendu que sur les poursuites engagées contre X... du chef de blessures involontaires les victimes se sont constituées parties civiles et ont demandé réparation de leurs dommages au prévenu, à la société UTD citée comme civilement responsable, et à la compagnie La France auprès de laquelle cette société avait fait assurer le véhicule ; que, l'assureur ayant dénié sa garantie, le Fonds de garantie automobile est intervenu aux débats ; que la cour d'appel, après avoir condamné X... à des pénalités et à des dommages-intérêts envers Y... et Z..., a mis hors de cause la société UTD et la compagnie La France aux motifs, d'une part, que l'employeur n'était pas civilement responsable du préposé qui s'était délibérément placé hors des fonctions auxquelles il était employé, d'autre part, que X... ne pouvait être considéré comme un " conducteur autorisé " au sens de l'article R 211-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable à la cause ; En cet état : Sur la première branche du moyen : Attendu que le Fonds de garantie est irrecevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il a mis hors de cause la société UTD, dès lors qu'en l'espèce la qualité d'assuré doit être recherchée en la personne, non du commettant, mais du préposé, et que l'obligation de garantie de l'assureur dépend de la question de savoir, non si l'employeur doit être déclaré civilement responsable, mais si l'employé conduisait le véhicule avec l'autorisation, soit du propriétaire de celui-ci, soit du souscripteur du contrat ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'après avoir relevé que X... devait effectuer un transport à destination de la Sarre et que, ayant quitté Pont-à-Mousson à 14 heures 30, il " n'eût pas dû se trouver à 17 heures 55 dans la banlieue de Metz, à seulement trente kilomètres de son point de départ, s'il ne s'était plusieurs fois arrêté, non pour le service, mais pour " trinquer " avec les trois copains qu'il avait à son bord ", tous éléments établissant que le conducteur s'était détourné de son itinéraire normal ainsi que l'avaient expressément noté les premiers juges, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des circonstances dans lesquelles l'intéressé utilisait le véhicule de son employeur au moment de l'accident, légitimement admis que X... n'était plus, à ce moment, couvert par l'autorisation de la société UTD, et qu'en conséquence l'assureur de cette dernière était fondée à refuser sa garantie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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