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Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-20.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.346

Date de décision :

9 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine Z..., née le 19 mars 1948 à Alger, esthéticienne, demeurant chez M. X... "Le Poséidon" ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1987 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de la Société Neteclair Pressing, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), pris en la personne de son gérant, M. Y..., domicilié de droit audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Massip, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société Neteclair Pressing ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Z..., dont la veste de daim donnée en nettoyage au pressing Neteclair lui avait été rendue déchirée, le jugement attaqué énonce que l'intéressée, à qui il appartient de rapporter la preuve de ses affirmations, n'a pas établi de façon formelle la responsabilité de ce pressing ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si des réserves avaient été émises lors de la remise du vêtement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ; Condamne la Société Neteclair Pressing, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt seize francs trente sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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