Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° 343, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09167 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETRJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/02634
APPELANT
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eric TOUFFAIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1161
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [E] d'un jugement rendu le 05 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que selon certificat médical du docteur [I] du 20 mars 2018, M. [V] [E] a formé une demande de pension d'invalidité ; que le 09 mai 2018, le service médical de la caisse a émis un avis défavorable d'ordre médical à l'attribution d'une pension d'invalidité ; que le 15 mai 2018, la caisse a notifié à M. [E] une décision de rejet de la demande de pension d'invalidité, au motif que le médecin conseil le docteur [P], a estimé qu'à la date du 20 mars 2018, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; que le 18 juillet 2018, M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours ; que par ordonnance du 20 novembre 2019, du président de la formation de jugement du tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur [B] en qualité de consultant ; que le 20 janvier 2020, le docteur [B] a rendu son rapport ; que par ordonnance en date du 15 décembre 2020, la présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [X] en qualité de consultant, lequel n'a pas transmis son rapport ; que par jugement du 06 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une consultation médicale préalable en cabinet et a désigné en remplacement du docteur [X], le docteur [O] [L], psychiatre, lequel a rédigé son rapport le 29 mai 2021.
Par jugement en date du 05 octobre 2021 le tribunal a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [V] [E] ;
- confirmé la décision de la caisse ;
- dit qu'à la date du 20 mars 2018, M. [V] [E] qui ne présentait pas une capacité de travail ou de gain inférieure aux 2/3, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité :
- condamné M. [V] [E] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'au vu des éléments figurant au dossier, des débats et du rapport du docteur [O] [L], médecin expert psychiatre, dont il adopte les conclusions, il y a lieu de confirmer la décision de la caisse.
M. [V] [E] a le 29 octobre 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2021.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [V] [E] demande à la cour, au visa des articles L.341-1, L.341-2, L.341-3, L.341-4, R.341-2 du code de la sécurité sociale et 1343-2 du code civil, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- juger que l'ensemble des pièces médicales présentées prouve de manière convergente qu'il est en état d'invalidité de catégorie 2 depuis la survenance du dernier accident du travail dont il a été victime le 14 mars 2015 ;
- juger qu'il doit bénéficier d'une pension pour invalidité de catégorie 2 à compter du 26 janvier 2016, jour où il a cessé de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
- juger que la pension d'invalidité portera intérêts au taux légal à compter de la date de son bénéfice, avec capitalisation annuel, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil;
Subsidiairement,
- désigner un médecin expert psychiatre pour dire s'il est en état d'invalidité, et ce, depuis quelle date ;
- juger que les frais d'expertise seront payés par la caisse ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir en substance que :
- le rapport médical du docteur [P] du 05 septembre 2018 minore les troubles et maux dont il souffre ; il est à charge et erroné ;
- le rapport du docteur [L] a répondu à la première des deux questions constitutives de sa mission mais n'a pas répondu directement à la seconde question ; l'expert a fait un contresens sur ses conditions de vie en indiquant qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis 2018, alors qu'il est sans ressource depuis le 26 janvier 2016 ce qui n'a pu que fausser les conclusions de l'expertise, surestimant sa capacité de travail et de gain ; il n'a pas pris en considération ses lésions corporelles qui majorent son incapacité permanente ; ni le jugement missionnant le docteur [L], ni le rapport d'expertise ne fait référence aux dispositions de l'article L.341-3 du code de la sécurité sociale ; la diminution de sa capacité de travail ou de gain est très supérieure aux 30 % indiqués par le docteur [L] et nécessairement largement supérieure aux 2/3 ;
- le jugement du 05 octobre 2021 n'a pas répondu aux réserves émises ;
- l'état d'invalidité de catégorie 2 est établi par les actes produits, notamment par les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail les 7 janvier 2016 et 23 décembre 2021 ;
- la date initiale de l'invalidité doit être fixée au 26 janvier 2016, date à laquelle les indemnités journalières pour maladie ont été supprimées ;
- si un doute subsiste, il convient de missionner un médecin expert psychiatre pour déterminer s'il est en état d'invalidité ainsi que sa date d'effet.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- déclarer recevable en la forme l'appel de M. [E] mais le dire mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse réplique en substance que :
- les articles L.341-1, L.341-2, L.341-3, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à la date des faits, régissent le risque invalidité ;
- l'état d'invalidité de M. [E] s'apprécie à la date du 20 mars 2018 ;
- lors de l'examen pratiqué le 9 mai 2018, le docteur [P], médecin conseil a considéré qu'à la date du 20 mars 2018, M. [E] n'était pas atteint d'une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; l'avis du médecin conseil s'imposant à la caisse, elle a notifié le 15 mai 2018 une décision de refus d'attribution d'invalidité ; M. [E] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions ;
- si la cour décidait d'ordonner une expertise, la mission de l'expert ou du consultant commis ne pourrait que se limiter à déterminer si M. [E], en se plaçant à la date du 20 mars 2018, présente une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:
'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
L'article L.341-2 du même code dispose que : ' Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'
L'article L.341-3 du même code, prévoit que : 'L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.'
L'article L.341-4 du même code prévoit que : ' En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
Enfin, l'article R.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.'
En l'espèce, il résulte du rapport médical d'attribution d'invalidité du docteur [T] [P], médecin conseil de la caisse, en date du 5 septembre 2018, que le praticien conseil a émis un 'avis défavorable médical par réduction capacité de gain
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2019, le tribunal a désigné le docteur [B] en qualité de consultant, avec la mission en se plaçant à la date du 20 mars 2018 et en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle de déterminer si M. [E] présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins ses capacités de travail ou de gain.
Par rapport en date du 20 janvier 2020, le docteur [B] conclut ainsi : ' En se plaçant à la date du 20 mars 2018, M. [V] [E] ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 ses capacités de travail et de gain' (pièce n° 38 des productions de M. [E]). Certes, le docteur [B] indique dans la partie discussion que le psychiatre traitant a parlé dans son certificat du 15 mars 2018 de ' troubles anxio-dépressifs réactionnels sévères' mais n'a 'pas indiqué que l'assuré était inapte au travail ou que son état justifiait une mise en invalidité', alors que M. [E] a ensuite produit un certificat médical du docteur [S] du 27 avril 2020 faisant mention de ce que ' sa reprise de travail est actuellement impossible' et qu'il ' est impératif que M. [E] [V] puisse bénéficier d'une invalidité catégorie 2" (pièce n° 39 des productions de M. [E]) . Cependant, force est de relever que le tribunal a désigné un nouveau consultant, en désignant le docteur [X] le 15 décembre 2020, puis a ordonné une consultation médicale en cabinet, désignant le docteur [L], en qualité de médecin expert psychiatre le 6 avril 2021.
En désignant le docteur [L], le tribunal lui a donné mission de ' dire si à la date du 20 mars, la capacité de travail ou de gain de M. [E] [V] est inférieur au 2/3 , dans la négative déterminer la capacité de travail ou de gain de M. [E] [V]'.
Dans son rapport d'expertise du 29 mai 2021, le docteur [L] après avoir procédé à l'examen de M. [E], avoir noté dans la partie discussion ' 15 mai 2018 : bénéfice d'une pension d'invalidité' ce qui procède d'une erreur matérielle dépourvue d' incidence sur les conclusions de son rapport, procédé à l'évaluation des éléments d'orientation selon annexe jointe à son rapport, a conclu que ' à la date du 20 mars 2018, la capacité de travail ou de gain de M. [V] [E] ne peut être inférieure au 2/3" et que ' le taux d'IPP peut être estimé à 30 %'.
Ces conclusions claires et dénuées d'ambiguïté, sont en concordance avec les éléments de discussion et sont par ailleurs conformes aux conclusions des autres praticiens qui ont eu à connaître du dossier de M. [E], lesquels ont tous relevé l'absence de réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain.
M. [E] ne démontre pas par les pièces produites et notamment par l'avis d'inaptitude temporaire du 7 janvier 2016 ( pièce n° 8 de ses productions) et l'avis d'inaptitude du 23 décembre 2021 faisant mention de l'absence de 'possibilité de reclassement, car son état de santé actuel fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' ( pièce n° 21 de ses productions) qu'il devrait bénéficier d'une invalidité de catégorie 2, alors qu'il n'est pas établi une impossibilité d'exercer une activité quelconque. Par ailleurs, M. [E] ne justifie pas de la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la cour disposant des éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et que M. [E] sera débouté de toutes ses demandes afférentes à l'octroi d'une pension d'invalidité, y compris d'expertise.
Succombant en appel, comme tel tenu aux dépens, M. [E] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y additant,
DÉBOUTE M. [V] [E] de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente