Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2023
N° 2023/1004
Rôle N° RG 23/01004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTFV
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023 à 13h03.
APPELANT
Monsieur [M] [E]
né le 28 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine, demeurant: Actuellement retenu au CRA [Adresse 7] comparant en personne,
assisté de Me Anabelen IGLESIAS avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [Y] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel muni d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur le préfet des VAUCLUSE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE:
Madame la Procureure Générale
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2023 devant Madame Françoise PETEL, Conseillère à la Cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023 à 15H50,
Signée par Mme Françoise PETEL, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2023 par le préfet du VAUCLUSE, notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le préfet du VAUCLUSE par le 10 juin 2023 notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par Monsieur [M] [E] ;
Monsieur [M] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir sortir, il sollicite que lui soit accordée une chance pour régler sa situation et sortir.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir que le Préfet n'a pas procédé aux diligences nécessaires pour organiser le départ de l'intéressé, qu'il n'y a pas eu de relances du consulat marocain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [M] [E] soulève la nullité de la procédure, indiquant qu'il l'estime irrégulière.
Cependant, à défaut de précision quant au motif d'irrégularité allégué, et constat fait qu'aucun moyen de nullité n'a été soutenu en première instance, cette demande apparaît irrecevable.
Sur le fond :
Au soutien de son appel, M. [M] [E] fait valoir qu'il estime que M. le Préfet du Var n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première prolongation, que les conditions d'une seconde prolongation ne lui paraissent pas réunies, que M. le Préfet du Var n'a fait que deux relances au consulat du Maroc, la dernière datant du 14 juin, soit près d'un mois à la date de l'audience devant le JLD, qu'il n'est toujours pas reconnu par le consulat.
Mais, étant rappelé que M. [M] [E], qui reconnaît ne disposer d'aucun document d'identité, s'est déclaré de nationalité marocaine, il ressort des pièces produites que le consul général du royaume du Maroc a été saisi par la Préfète du Vaucluse aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour l'intéressé le 10 juin 2023, que, le 14 juin 2023, la Préfète du Vaucluse a renouvelé sa demande d'identification de l'intéressé auprès des autorités centrales marocaines.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché un défaut de diligences à l'administration française, laquelle n'a pas de pouvoir d'injonction ou de contrainte à l'égard des autorités étrangères.
Et, les conditions d'application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant, à défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, remplies, il convient de faire droit à la demande de la Préfète du Vaucluse, et donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
-
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2023
- Monsieur le préfet Du VAUCLUSE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître [H] [R]
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [E]
né le 28 Mars 1985 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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