Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 18 Octobre 2024
N° RG 24/00513
N° Portalis DBYC-W-B7I-K75Y
54G
c par le RPVA
le
à
Me Xavier MASSIP
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Xavier MASSIP
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Société d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. MILLET PORTES ET FENETRES - MPF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 18 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé prononcée la 17 novembre 2023 (RG 23 525) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Monsieur et Madame [Z] et au contradictoire notamment, de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), demanderesse à la présente instance, ayant confié des opérations d’expertise à Monsieur [F] [D].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la compagnie d’assurance SMABTP a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MILLET PORTES ET FENETRES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
-déclarer l’ordonnance du 17 novembre 2023, précitée commune et opposable à la société MILLET PORTES ET FENETRES-MPF ;
-réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 18 septembre 2024, la compagnie d’assurance SMABTP, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne habilitée, la SAS MILLET PORTES ET FENETRES n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Á titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’appel à la cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la participation de la société MILLET PORTES ET FENETRES aux opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D], désigné par l’ordonnance de référés du 17 novembre 2023, précitée.
La SAS MILLET PORTES ET FENETRES n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La demanderesse verse aux débats, à l’appui de sa demande :
- le rapport initial de l’expertise ordonnée le 17 novembre 2023, dans lequel Monsieur [D] constate l’existence d’un désordre affectant une baie vitrée de la maison de Monsieur et Madame [Z] (pièce n°1).
- une photographie de l’étiquetage de celle-ci (pièce n°3) laissant apparaitre les mentions « MILBAIE », « MPF » et « VIHIERS ». suivant la fiche établissement de la société MILLET PORTES ET FENETRES (pièce n°4).
- au vu de l’extrait kbis, il en ressort qure son siège social se situe au même lieu que celui de la SAS Groupe Millet industrie, dépositaire de la marque MILBAIE POReTES ET FENETRES (pièce n°5) et dirigeante de la SAS MILLET PORTES ET FENETRES (pièce n°6).
- enfin un courrier de l’expert désigné par l’ordonnance du 17 novembre 2023 précitée, Monsieur [D] (pièce n°7), par lequel celui-ci ne s’oppose pas à l’appel à la cause du producteur de la baie vitrée.
L’action en germe de la demanderesse sur les fondements des article 1240 et 1642 et suivants du code civil, n’apparait pas en outre, à ce stade manifestement vouée à l’échec .
Dès lors, celle-ci démontre justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes et opposables à la société MILLET PORTES ET FENETRES.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel à la cause.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence la SMABTP conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Déclarons communes à la société MILLET PORTES ET FENETRES, les opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023, précitée ;
Disons que la société MILLET PORTES ET FENETRES sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;
Disons que la société SMABTP leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société MILLET PORTES ET FENETRES à sa prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la société SMABTP devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SMABTP ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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