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Tribunal Administratif de Paris, 07 décembre 2024. 2432059

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432059

Date de décision :

7 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024-01761 du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de police a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à l'occasion d'une manifestation à Paris le jeudi 5 décembre 2024 ; 2°) d'ordonner, à tout le moins, la mise à disposition d'informations géographiques respectant les standards minimaux de la communauté des géographes et l'organisation d'une information du public visant spécifiquement les " personnes ciblées ", et notamment assurée directement " sur les lieux de l'opération concernée ". Elle soutient que : Sur l'intérêt à agir : - elle est maîtresse de conférences en géographie à l'université Paris-Nanterre ; - elle entend participer à la manifestation intersyndicale du 5 décembre 2024 à Paris ; Sur l'urgence : - les mesures de surveillance prévues par l'arrêté litigieux entrent en vigueur dès le 5 décembre 2024 à 9 heures ; - l'arrêté n'a été publié au recueil des actes administratifs que le 3 décembre 2024 après 17 heures, alors que l'appel à la manifestation a été publié par plusieurs organisations syndicales dès le 14 novembre 2024 ; - l'extrême urgence est établie eu égard au nombre de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance litigieuses et des atteintes que ces mesures sont susceptibles de porter aux différentes libertés fondamentales en cause ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - l'arrêté litigieux porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de manifestation, à la liberté d'expression et au droit au respect de la vie privée, qui comporte le droit à la protection des données personnelles ; - la qualité des informations géographiques contenues dans l'arrêté attaqué est si mauvaise qu'elle porte objectivement une atteinte grave et manifestement illégale aux différentes libertés fondamentales invoquées, dès lors que le plan annexé à l'arrêté litigieux est illisible et ne comprend aucune légende d'ordre géographique, aucune échelle et aucune orientation et que ce plan ne répond en rien au standard posé par l'article L. 300-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'obligation d'information du public prévue par l'article L. 242-3 et l'article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure est manifestement méconnue, l'arrêté litigieux ne prévoyant aucune information spécifique pour les " personnes ciblées ", ni " sur les lieux de l'opération concernée ", la publication au recueil des actes administratifs ne correspondant pas à une mesure d'information prévue par le code de la sécurité intérieure et l'information sur les réseaux sociaux étant manifestement incomplète ; - l'arrêté litigieux présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté de manifestation, à la liberté d'expression et au droit au respect de la vie privée invoqués par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2024, en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D, qui a fait valoir qu'elle avait l'intention de participer à la manifestation et que la carte jointe à l'arrêté litigieux, compte tenu de sa qualité et de ses mentions, ne donne aucune information exploitable ; - et les observations de Mme C et M. A, pour le préfet de police, lesquels ont indiqué que la mesure contestée est nécessaire et proportionnée et que si le périmètre de survol est suffisamment défini, l'arrêté litigieux et le plan annexé peuvent être modifiés pour préciser ce périmètre. La clôture de l'instruction a été différée au 5 décembre 2024 à 12 heures pour permettre au préfet de police de modifier l'arrêté litigieux et le plan annexé à l'arrêté. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024 à 10 heures 51, le préfet de police a transmis au tribunal l'arrêté modifiant l'arrêté litigieux et a précisé que cet arrêté a été publié et diffusé. Ce mémoire a été communiqué à Mme D qui n'a pas produit d'observations. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté n° 2024-01761 du 3 décembre 2024, le préfet de police a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à l'occasion d'une manifestation à Paris le jeudi 5 décembre 2024. Mme D demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. A la date de la présente ordonnance, l'arrêté préfectoral dont la suspension est demandée a produit tous ses effets. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme D sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 décembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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