Tribunal Administratif de Lille, 14 août 2023. 2200152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2200152
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces, enregistrées les 6 juin 2023, 20 juin 2023 et 3 juillet 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que M. B s'est vu délivrer le 29 juin 2023 une carte de séjour valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2024.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer le 29 juin 2023, une carte de séjour valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2024. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Schryve, avocate de M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Schryve.
Fait à Lille, le 14 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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