Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 novembre 2023. 23NT01012
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01012
Date de décision :
20 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B et M. C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 9 août 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police des Sables-d'Olonne afin d'y indiquer les diligences accomplies dans la préparation de leur départ.
Par un jugement n° 2211395-2211412 du 6 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B, représentée par Me Chauviere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 du préfet de la Vendée ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de trois semaines à compter de de la notification de l'arrêt à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles 25 et 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 1 de la convention de Genève et les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de présentation au commissariat doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est dépourvue de base légale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante géorgienne, relève appel du jugement du 9 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-5 et de l'article L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 1 de la convention de Genève et les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes motifs, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions des articles 25 et 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 août 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme B, qui est entrée en France le 6 novembre 2021, n'y était entrée que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Son époux réside en France en situation irrégulière. L'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine avec son époux et son enfant. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée, méconnait son droit d'être entendue, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et de ce que la décision portant obligation de présentation au commissariat est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et obligation de présentation au commissariat doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision1
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