Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02022 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3H5
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 avril 2023
RG :22/00109
[J]
C/
S.A.S. JK
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2023 à :
- Me NOGAREDE
- Me SOULIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°22/00109
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 07 Août 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. JK
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [J] a été engagé à compter du 1er avril 2022, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2022, en qualité de serveur, par la SAS JK.
M. [F] [J] a démissionné de son poste de travail, le 18 juillet 2022, par SMS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, M. [F] [J] a sollicité une régularisation de son solde de tout compte, faisant état d'un acompte d'un montant de 589, 59 euros.
Après relance du 5 septembre 2022, M. [F] [J] a reçu une réponse de la société Fiducial, expert comptable de la SAS JK, qui lui indiquait que l'acompte correspondait à une retenue concernant les jours d'absence sur la période travaillée.
Contestant avoir été absent, M. [F] [J] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes le 9 novembre 2022 formulant les demandes suivantes :
Vu les articles R1455-5 et R1455-7 du Code du Travail
Vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse
Vu le trouble illicite
Demande à la Formation de Référé de se déclarer compétente
Et par conséquent
- Condamner, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de
l'ordonnance à intervenir, la SAS JK à remettre à Mr [J] [F] les documents suivants :
- Bulletin de salaire rectifié du mois de juillet 2022
- Attestation Pôle emploi rectifiée
- Reçu de solde de tout compte rectifié
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte
- Condamner la SAS JK au paiement des sommes :
Rappel de salaire juillet2022 pour retenue injustifiée : 598,59 euros et les congés payés y afférents : 59,85 euros
Provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de l'exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros
- Réserver les droits de Mr [J] [F] sur les sommes qui seront portées sur les documents de fin de contrat .
- Article 700 du CPC distrait au profit de MB Avocats 2500 euros
-Dire et juger que la moyenne des salaires s'éleve 21 la somme totale de 2083 euros
Par ordonnance de référé du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [F] [J] à verser 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS JK,
- débouté la SAS JK du surplus de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de M. [F] [J].
Par acte du 14 juin 2023, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 juin 2023, M. [F] [J] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 20 avril 2023 dans son intégralité,
Et statuant à nouveau de :
- se déclarer compétente,
Et par conséquent :
- condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la société JK à remettre à M. [F] [J] les documents suivants :
- bulletin de salaire rectifié du mois de juillet 2022,
- attestation Pôle Emploi rectifiée,
- reçu pour solde de tout compte rectifié,
- dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société JK au paiement des sommes ci-après :
- rappel de salaire - juillet 2022 ,
- « retenue injustifiée » 598,59 euros,
- incidence congés payés y afférents 59,85 euros,
- provision sur dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de l'exécution déloyale du contrat de travail 5.000,00 euros,
- réserver les droits de M. [F] [J] sur les sommes qui seront portées sur les documents de fin de contrat,
- article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 5.000,00 euros,
- dire et juger que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2.083,00 euros.
M. [F] [J] soutient que :
- aucune prétendue absence injustifiée n'a été mentionnée sur le bulletin de salaire qui lui a été remis ni même sur l'attestation ASSEDIC (sic), l'employeur n'a jamais justifié d'une éventuelle mise en demeure du salarié d'avoir à justifier de ses prétendues absences,
- les pièces produites par l'employeur n'emportent pas la conviction.
En l'état de ses dernières écritures en date du 11 juillet 2023, contenant appel incident, la SAS JK a demandé de :
- recevoir l'appel de M. [F] [J],
- le dire mal fondé,
- confirmer l'ordonnance rendue et de se déclarer incompétente en invitant M. [F] [J] à saisir le juge du fond,
- débouter M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes injustifiées et se heurtant à une contestation sérieuse,
- réformer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a rejeté la demande de la société JK de dommages intérêts sanctionnant la rupture abusive du contrat, en pleine saison par M. [F] [J],
En conséquence,
- condamner M. [F] [J] au remboursement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts sanctionnant la rupture abusive du contrat de travail,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [F] [J] au paiement
de l'article 700 du CPC de première instance,
- dire que M. [F] [J] devra être condamné en sus au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC en appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SAS JK fait valoir que la retenue opérée est justifiée par les absences de M. [J].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Lors de l'audience du 18 octobre 2023, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [J] au motif de sa tardiveté. En effet , aux termes de l'article R.1455-11 du code du travail le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours.
Or l'ordonnance a été notifiée à la personne de M. [J] le 25 avril 2023, l'appel a été formé par message électronique le 14 juin 2023.
Invité à s'expliquer par voie de note en délibéré, M. [J] justifie avoir initialement interjeté appel de l'ordonnance déférée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 mai 2023.
Il produit l'ordonnance déclarant son appel irrecevable rendue par le magistrat chargé de la mise en état ( alors que l'affaire est soumise à la procédure à bref délai) le 25 mai 2023.
M. [J] critique vainement devant la présente cour les circonstances dans lesquelles le magistrat chargé de la mise en état auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu cette décision. Il sera superfétatoirement répondu que la cour d'appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine sur le fondement de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, constate que l'appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n'est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l'appel n'est pas recevable, s'agissant d'une disposition d'ordre public, la cour peut relever son incompétence d'office ( article 125 du code de procédure civile ).
M. [J] soutient que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant à tort relevé d'office son incompétence territoriale, a entraîné la suspension du délai d'appel et, à saisir sans délai, la cour territorialement compétente ; en effet, la saisine irrégulière d'une cour d'appel territorialement incompétente autorise la partie appelante à saisir sans délai la cour d'appel territorialement compétente afin de régulariser la procédure.
La jurisprudence invoquée par l'appelant est inapplicable en l'espèce s'agissant du cas où une partie se désiste de son précédent appel (civ. 2ème , 2 juillet 2020 n° 19-14.086).
Par contre, selon une jurisprudence récente, la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue. Civ. 2e, 5 oct. 2023, FS-B, n° 21-21.007. Cette jurisprudence opère un revirement en ce qu'elle renonce à considérer que l'interruption du délai d'appel est non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir faisant ainsi rétroagir une décision d'irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente.
En l'espèce, l'effet interruptif ( et non suspensif cf. article 2241 du code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente...) produit par le premier appel a cessé lorsque l'ordonnance d'irrecevabilité du 25 mai 2023 est devenue définitive, soit à l'expiration du délai pour la déférer à la cour à savoir le 9 juin 2023. Ainsi M. [J] disposait à compter de cette dernière date d'un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel devant la cour d'appel compétente. Aussi, dans la mesure où l'appel a été interjeté devant la présente cour le 14 juin 2023, celui-ci est recevable.
Sur les demandes de M. [J]
Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
La simple défense opposée par l'intimée ne constitue pas une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs de la juridiction de référé. En l'espèce la société JK considère que le présent litige portant sur «une problématique de ses jours de présence dans l'entreprise» se heurte à une contestation sérieuse alors que le juge des référés peut se déterminer au vu des pièces produites s'agissant d'apprécier les faits de l'espèce sans avoir à interpréter quoique ce soit. La demande consistant en un rappel de salaire ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
M. [J] conteste la retenue de 598,59 euros bruts opérée sur son bulletin de paie du mois de juillet 2022.
L'employeur rétorque que cette retenue résulte des absences injustifiées du salarié les 6 avril, 11 mai, 19 mai, 8 juin 2022.
Pour justifier de ces absences, la société JK produit aux débats :
- un texto du 5 avril de M. [J] indiquant « est-ce qu'on travaille demain 6 avril '» (P.3) ce qui tend à confirmer qu'il n'était pas sur place,
- un SMS du 11 mai 2022 de M. [J] se trouvant sur une terrasse de café, apparemment à [Localité 5], (p.5)
- un SMS du 8 juin 2022, par lequel M. [J] informe son employeur qu'il ne pourra pas travailler en raison d'un mal au bras, (p.9) aucun justificatif de cette absence n'étant fourni,
- une attestation de Mme [L] [I] confirmant les absences du salarié les 11, 14, 23,30 et 31 mai, les 8 et 10 juin étant observé qu'à la date où elle a établi ce témoignage Mme [I] n'était plus sous la subordination de la société JK.
Il en résulte que la société JK justifie des absences du salarié légitimant les retenues opérées sur le bulletin de paie.
Sur la demande reconventionnelle de la société JK
La société JK sollicite le versement d'une somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts sanctionnant la rupture du contrat de travail initiée par M. [J] sans explication, en pleine saison n'ayant pu retrouver un serveur dans un délai aussi restreint en cette période.
Aux termes de l'article L.1243-3 du code du travail «La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi».
Or la société JK ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de son préjudice. Elle a été déboutée à bon droit de sa prétention.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] à payer à la société JK la somme de 500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit l'appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à la société JK la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT