Texte intégral
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[H] [K] épouse [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01329 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZQT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 septembre 2021,
rendue par le tribunal de commerce de chalon sur saone - RG : 2021000626
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
Madame [H] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (21)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 pour être prorogée au 14 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 4 mai 2010, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (ci-après « la SA BPBFC ») a consenti à la société LS Boutique :
- un prêt n° 07113645 de 120 000 euros,
- un prêt n° 07113646 de 79 000 euros.
En garantie de ces prêts, la banque a obtenu :
- une inscription de privilège de nantissement sur fonds de commerce au profit de la banque, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 10 mai 2010,
- des engagements de caution de Mme [H] [K] épouse [X], souscrits le 27 avril 2010 à hauteur de la somme de 35 000 euros et de 30 000 euros, dans la limite de 108 mois,
- des engagements de caution de M. [B] [X], souscrits le 27 avril 2010 à hauteur de la somme de 7 000 euros et de 6 000 euros, dans la limite de 84 mois,
- des engagements de caution de M. [X], souscrits le 27 avril 2010 à hauteur de la somme de 28 000 euros et de 24 000 euros, dans la limite de 84 mois.
La société LS Boutique a été placée sous sauvegarde de justice le 8 mars 2022 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 octobre 2016 du tribunal de commerce de Dijon.
La SA BPBFC a déclaré sa créance le 21 novembre 2016, puis a mis en demeure Mme [K] épouse [X] d'honorer son engagement de caution par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2016.
Aucun paiement n'intervenant, la SA BPBFC a fait assigner Mme [H] [K] épouse [X] par acte d'huissier du 22 mai 2017 devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser :
- la somme de 36 667,63 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 %,
- la somme de 31 429,40 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,65 %.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a :
- débouté Mme [H] [K] épouse [X] de sa demande tendant à voir forclose l'action de la banque populaire à son encontre ;
- constaté que la SA BPBFC n'a commis aucune faute par l'absence de réalisation du nantissement de fonds de commerce de la SARL LS Boutique ;
- débouté, en conséquence, Mme [H] [K] épouse [X] de sa demande tendant à la voir libérer de ses engagements de caution du fait de l'absence de réalisation du nantissement du fonds de commerce du chef de la SA BPBFC ;
- dit que la SA BPBFC n'a pas manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement ;
- dit qu'au moment de la signature de la caution, celle-ci était disproportionnée aux revenus et aux biens de Mme [H] [K] épouse [X] ;
- dit que la SA BPBFC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par Mme [H] [K] épouse [X] relativement aux prêts du 4 mai 2010 ;
- débouté la SA BPBFC de l'ensemble des demandes à l'encontre de Mme [H] [K] épouse [X] ;
- condamné la SA BPBFC à payer à Mme [H] [K] épouse [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA BPBFC aux dépens de l'instance.
La SA BPBFC a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 13 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées le 31 mai 2022, la SA BPBFC demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article L 332-1 du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône.
Réformer le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a :
- dit qu'au moment de la signature de la caution, celle-ci était disproportionnée aux revenus et aux biens de Mme [H] [K] épouse [X]
- dit que la SA BPBFC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par Mme [H] [K] épouse [X] relativement aux prêts du 4 mai 2020
- débouté la SA BPBFC de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [H] [K] épouse [X]
- condamné la SA BPBFC à payer à Mme [H] [K] épouse [X] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le confirmer pour le surplus
Et débouter Mme [H] [K] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Dire et juger non disproportionnés les engagements de caution signés par Mme [H] [K] épouse [X] relativement aux prêts du 04 mai 2010.
Condamner Mme [H] [K] épouse [X] à lui payer les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 27 mai 2019 :
- 37 773,44 euros outre intérêts au taux de 4.65 % à compter du 28 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n°07113646
- 32 377,23 euros outre intérêts au taux de 4.65 % à compter du 28 mai 2019 et jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° 07113645
Condamner Madame [H] [K] épouse [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée et d'appel incident déposées le 14 avril 2023, Mme [H] [K] épouse [X] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 13.09.2021 par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'action de la SA BPBFC envers Mme [H] [K] épouse [X] est bien fondée,
- débouté Mme [H] [K] épouse [X] de sa demande tendant à voir forclose l'action de la SA BPBFC à son encontre,
- constaté que la SA BPBFC n'a commis aucune faute dans la réalisation du nantissement de fonds de commerce de la SARL LS Boutique,
- débouté en conséquence Mme [H] [K] épouse [X] de sa demande tendant à la voir libérer de ses engagements de caution du fait de l'absence de réalisation du nantissement du fonds de commerce du chef de la SA BPBFC,
- dit que la SA BPBFC n'a pas manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d'endettement.
Le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Déclarer l'action de la SA BPBFC irrecevable comme forclose,
Dire et juger que la durée de l'engagement de caution devant être exprimée dans la mention manuscrite est un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son
engagement,
Dire et juger qu'en indiquant « durée de 84 mois (durée du prêt + 2 ans) » dans la mention manuscrite alors que la durée de chacun des deux prêts est de 84 mois, il n'est pas possible de déterminer si l'engagement de Mme [H] [K] épouse [X] portait sur 84 ou 108 mois.
Dès lors,
Prononcer la nullité des cautionnements souscrits par elle,
Dire et juger que les cautionnements souscrits par elle étaient manifestement disproportionnés au moment de leur conclusion,
Dire et juger que son patrimoine au moment où elle a été appelée le 31.11.2017 ne lui permet pas davantage de faire face à ses engagements.
Dire et juger que la SA BPBFC a manqué à son devoir de mise en garde envers elle.
Dire et juger que la SA BPBFC lui a fait perdre son bénéfice de subrogation,
Condamner la SA BPBFC à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde.
Subsidiairement :
Si par extraordinaire, elle ne devait pas être libérée de ses engagements de caution,
Dire et juger que la SA BPBFC a manqué à son devoir d'information annuelle de la caution.
En conséquence,
Dire et juger que la SA BPBFC est déchue de son droit aux intérêts,
Lui accorder les plus larges délais de paiement,
Débouter la SA BPBFC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens,
Condamner la SA BPBFC à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel outre la somme de 500 euros mise à sa charge à ce titre en première instance,
Condamner la SA BPBFC aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et d'appel,
Dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
- Sur la recevabilité de la demande de la SA BPBFC :
Formant appel incident, Mme [H] [K] épouse [X] fait valoir, pour l'essentiel, que l'action intentée par la SA BPBFC serait forclose, en ce que, conformément aux dispositions de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point et doit être exprès, sans pouvoir au surplus être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'intimée soutient qu'elle a souscrit des engagements de caution le 27 avril 2010 pour une durée de sept ans, ce qui aboutirait à une fin des effets desdits engagements à compter du 27 avril 2017, tandis que la SA BPBFC n'aurait introduit son action que tardivement, en l'occurrence par acte d'assignation du 30 novembre 2017.
La SA BPFCE lui oppose que l'obligation de règlement de la caution perdure au-delà de l'obligation de couverture, le créancier pouvant la poursuivre jusqu'à l'expiration du délai de prescription qui commence à courir à compter du jour où l'obligation principale est exigible.
Elle soutient qu'au cas d'espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où l'obligation principale est devenue exigible, date du placement en liquidation judiciaire de la société LS Boutique.
Les actes de cautionnement stipulent en page 2, sous l'article 6 qu' « en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions. »
La SARL LS Boutique a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 octobre 2016.
La SA BPBFC a déclaré sa créance le 21 novembre 2016.
Il importe, dès lors, de relever que la SA BPBFC pouvait régulièrement intenter une action en paiement envers Mme [H] [K] épouse [X], conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant en telle matière l'application de la prescription quinquennale, laquelle n'avait commencé à courir, en la présente espèce, qu'au jour où l'obligation en paiement pesant sur la débitrice principale se trouvait exigible, soit le 27 octobre 2016, date de son placement en liquidation judiciaire.
De telle sorte que l'assignation diligentée par la SA BPBFC ayant été délivrée le 30 novembre 2017 à Mme [H] [K] épouse [X], aucune forclusion ne peut être valablement opposée à l'appelante.
Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu'il a retenu que l'action de la banque ne se trouvait pas atteinte par la forclusion.
- Sur la nullité des cautionnements :
Mme [H] [K] épouse [X] prétend, pour critiquer le jugement dont appel, que ses engagements de caution seraient nuls dès lors que la mention manuscrite apposée par elle à l'identique sur les deux actes de cautionnement du 27 avril 2010 ne saurait l'informer efficacement de la portée précise de ses obligations, la mention étant ainsi rédigée :
« en me portant caution de la SARL LS BOUTIQUE, dans la limite de la somme de 35 000 euros
(Trente cinq mille euros)- de 30 000 euros( trente mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retart et pour la durée de 84 mois ( durée du prêt + 2 ans), je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Sarl LS BOUTIQUE n' y satisfait pas elle-même.(...) ».
Elle soutient que la durée du cautionnement n'est pas claire, celle-ci pouvant être considérée comme étant d'une durée de 108 mois.
Cependant l'intimée, a renseigné de manière manuscrite la rubrique intitulée « Intervention de la caution » en indiquant que son engagement de caution était souscrit pour une durée de 84 mois.
Le rappel de ces mentions dans chacun des actes de cautionnement suffit à démontrer que Mme [H] [K] épouse [X] ne pouvait se méprendre sur l'étendue et la durée de ses engagements en qualité de caution, au moment où elle les a contractés.
En outre, tant Mme [K] épouse [X] dans ses écritures ainsi que cela a été évoqué précédemment que la banque invoquent une durée de cautionnement de 84 mois.
Le jugement attaqué mérite confirmation en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des engagements de caution.
- Sur la disproportion des engagements de caution :
En vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Critiquant le jugement déféré, la SA BPBFC affirme que le premier juge a commis :
- une erreur de droit en retenant que l'engagement de caution de Madame [H] [K] épouse [X] était de 65 000 euros alors qu'en réalité, celle-ci a signé deux engagements de caution séparés, l'un portant sur une somme de 35 000 euros, l'autre sur celle de 30 000 euros. En conséquence, le tribunal aurait dû apprécier l'éventuelle disproportion de l'engagement de la caution pour chacun des actes souscrits et non pour la somme globalisée ;
- une erreur sur les conséquences à tirer de ses propres constatations. Il est précisé, à ce sujet, que le tribunal de commerce a évalué le bien immobilier du couple [X] à la somme de 165 000 euros tout en retenant un encours à hauteur de la somme de 136 000 euros. Or, ce patrimoine immobilier ainsi valorisé devait permettre d'honorer les engagements de caution souscrits ;
- une mauvaise appréciation des facultés contributives de Mme [H] [K] épouse [X], dont la surface financière s'est améliorée en novembre 2017. Il est rappelé que la caution percevait un revenu mensuel de 1 902 euros selon avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 et que le patrimoine de l'intéressée s'élève a minima à la somme de 248 euros (165 000 ' 92 502,14 euros) / 2).
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement s'en appropriant les motifs contestés. Elle précise qu'au regard du régime de la séparation de biens, seuls ses revenus devaient être pris en compte, et que sa quote-part indivise sur le bien immobilier étant de 39,20 %, la valeur de son patrimoine immobilier était en réalité négative.
Il convient, en premier lieu, de relever que si deux actes de cautionnement ont été effectivement souscrits, se rapportant à des causes distinctes, il n'en demeure pas moins qu'il n'est apporté par la banque aucun élément permettant de déterminer lequel des deux actes a été formalisé en premier, d'autant plus qu'ils portent l'un et l'autre la même date, en l'occurrence celle du 27 avril 2010.
Dès lors, le premier grief de l'appelante reprochant au premier juge n'est pas fondé. C'est au contraire par une saine appréciation des éléments de l'espèce et des règles applicables que le tribunal de commerce a retenu que l'engagement de caution de l'intimée s'élevait à 65 000 euros, soit la somme globalisée des deux engagements souscrits (35 000 + 30 000 euros).
Il est établi par les pièces communiquées que Mme [H] [K] épouse [X] était propriétaire d'un appartement en indivision avec son mari, M. [W] [X] valorisé à 165 000 euros, mais encore grevé de deux emprunts.
De surcroît, la fiche de renseignements jointe aux actes de cautionnement, établie le 19 mars 2010 à [Localité 3] (pièce 4 de l'appelante) mentionne précisément que :
- le couple [X] est marié sous le régime de la séparation de biens,
- deux enfants sont à charge, l'un de 6 ans et l'autre de 18 mois,
- les revenus de Mme [X] s'élèvent en 2007 à 15 000 euros, à 0 euro en 2008 et à 13 000 euros en 2009,
- trois emprunts ont été contractés avec des encours respectifs de 123 225 euros, 6 894 euros et 13 138 euros, représentant une charge mensuelle de 1 017 euros par mois.
Ces constatations ont permis au tribunal de retenir, sans erreur, que le taux d'endettement de Mme [H] [K] épouse [X] était, au jour de ses engagements de caution, de plus de 90 %.
C'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'au jour de la souscription des cautionnements, les deux prêts restant à rembourser, relatifs à l'appartement mentionné dans la fiche de renseignement, réduisaient à l'évidence la consistance du patrimoine immobilier de Mme [H] [K] épouse [X]. En réalité, l'intimée ne pouvait prétendre qu'à une valeur d'environ 14 500 euros, dès lors que de l'évaluation du bien immobilier à 165 000 euros, devait être soustrait le solde des prêts à rembourser (soit 136 000 euros), puis envisagé le partage du reste entre les deux époux, soit 165 000 -136 000 / 2, à défaut d'autre précision dans la fiche de renseignement sur la part indivise de Mme [H] [K] épouse [X], en réalité de 39,20 %.
Il résulte des éléments d'information à disposition de la banque que les engagements de caution de Mme [H] [K] épouse [X], au jour de leur souscription, s'élevaient à plus de quatre fois la valeur de son patrimoine.
Pas davantage, la SA BPBFC ne démontre que Mme [H] [K] épouse [X] se trouvait dans une situation financière lui permettant de faire face à ses engagements au jour où elle a été assignée, soit le 30 novembre 2017. A ce sujet, l'appelante se borne à évoquer, d'une part, un revenu mensuel de 1 900 euros de l'intimée, selon avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 et d'autre part, que le patrimoine de Mme [H] [K] épouse [X] s'élèverait, selon ses calculs, à la somme de 36 248 euros (soit 165 000 ' 92 000 euros) / 2).
Les suppositions de l'appelante quant à la valeur du patrimoine de l'intimée, déduite par elle, ne reposent sur aucune démonstration concrète, tandis que le revenu mensuel de 1 900 euros ne permet pas, à lui seul, de rapporter la preuve d'un retour à meilleure fortune de l'intimée, au jour de l'assignation de la caution.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré inopposables les engagements de caution souscrits par Mme [H] [K] épouse [X] en raison de leur disproportion.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens d'appel ;
Condamne la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à payer la somme de deux mille euros à Mme [H] [K] épouse [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,