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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-14.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.061

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant à Tourcoing (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de la compagnie d'assurance LLOYD CONTINENTAL, société anonyme, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Lloyd Continental, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir retenu que M. X..., dont l'attention avait été spécialement attirée sur les sanctions qu'il encourrait en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part, avait, le 10 mai 1983, signé au bas des conditions particulières de l'assurance une déclaration aux termes de laquelle il n'avait été titulaire auprès d'une autre société d'assurance d'aucun contrat couvrant un risque de même nature ayant fait l'objet d'une résiliation pour sinistre pendant les douze mois précédents, les juges du second degré ont estimé que l'intéressé avait fait une double fausse déclaration à la compagnie Le Lloyd Continental, lors de l'établissement de la proposition d'assurance, en cachant le nom de son précédent assureur ainsi que la résiliation du contrat qu'il avait précédemment souscrit auprès de ce dernier ; Attendu, d'abord, qu'en énonçant que M. X... était de mauvaise foi puisqu'il savait que s'il avait déclaré à la compagnie Le Lloyd Continental qu'il avait été précédemment assuré auprès de la compagnie l'Abeille Paix et que celle-ci avait résilié son contrat à la suite d'un sinistre incendie survenu le 7 février 1983, la compagnie Le Lloyd Continental aurait refusé de l'assurer ou n'aurait accepté de l'assurer que dans des conditions beaucoup plus onéreuses, la cour d'appel a admis que la connaissance de ces éléments aurait été de nature à modifier l'opinion que ladite compagnie pouvait se faire du risque à assurer ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, qu'en décidant que la compagnie Le Lloyd Continental était fondée à demander l'annulation du contrat litigieux, la cour d'appel a rejeté le moyen pris d'une prétendue renonciation de cette compagnie à se prévaloir des manquements de M. X... ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas non plus fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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