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Cour de cassation, 11 octobre 1988. 86-17.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.046

Date de décision :

11 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anne-Marie E... épouse C..., demeurant à Cognac (Charente), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre), au profit de : 1°) Monsieur Max, Henri X..., demeurant à Paris (16ème), ..., 2°) Madame Jeanne, Marie, Geneviève E... épouse X..., demeurant à Paris (16ème), ..., 3°) Monsieur A..., Notaire, demeurant à Segonzac (Charente), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Barat, conseiller rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, conseillers ; Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barat, conseiller rapporteur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Heriard Z..., de la SCP Vincent Delaporte et François-Henri Briard, avocat de Mme et M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux F..., mariés sous le régime de la séparation de biens, sont décédés, le mari le 16 juin 1965 et la femme le 6 novembre 1978, laissant les deux filles issues de leur mariage, Anne-Marie épouse D... et Geneviève épouse X... ; que lors du mariage de leur fille aînée avec M. D..., en août 1942, ils lui ont fait donation par contrat de mariage d'un domaine immobilier, appartenant en propre au mari ; qu'après le décès de son mari, G... Renaud, soucieuse de rétablir au profit de sa fille cadette, Mme X..., l'égalité rompue par la donation faite en 1942 à sa fille aînée, a pris, aux termes d'un acte reçu le 6 février 1977 par M. B... notaire trois dispositions, la première contenant une donation préciputaire à Mme X... de 5 824 actions de la société FRAPIN et Cie, qui lui appartenaient en propre, la deuxième contenant une donation à la même en avancement d'hoirie, à titre de donation-partage anticipée, conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil de 5 824 autres actions de la même société et la troisième contenant l'engagement de parfaire, dans les plus brefs délais et en tout cas avant le 31 décembre 1977, la donation-partage projetée par la donation entre vifs en avancement d'hoirie à Mme C... et avec l'acceptation de celle-ci, des 5 824 actions de la société Frapin et Cie dont Mme E... restait propriétaire ; qu'il était stipulé qu'au cas où cette oblication ne serait pas exécutée à la date sus-indiquée, soit du fait de Mme E..., soit faute d'acceptation par Mme D..., la donation faite au profit de Mme X... serait maintenue intégralement avec sa double nature de donation préciputaire et de donation en avancement d'hoirie, mais qu'elle perdrait son caractère de donation-partage relevant des articles 1075 et suivants du Code civil pour ne conserver que celui de donation entre vifs dans les termes des articles 894, 901 et suivants du même Code ; que, constatant que Mme D... n'avait pas accepté la donation-partage dans le délai imparti, G... Renaud, par un acte reçu le 2 mai 1978 par le notaire B..., a déclaré rétracter l'engagement qu'elle avait pris dans l'acte du 6 juillet 1977 en faveur de Mme D... et confirmer les deux donations faites à Mme X... en leur conférant, à l'une et à l'autre, le caractère préciputaire ; qu'en 1980, Mme D... a assigné les époux X... et le notaire B... pour faire déclarer nuls les actes des 6 juillet 1977 et 2 mai 1978, en faisant valoir qu'ils étaient nuls tant en la forme qu'en raison des manoeuvres dolosives dont les époux X... se seraient rendus coupables avec la complicité du notaire B... pour la frustrer de ses droits légitimes dans la succession de sa mère ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 juin 1986) a ordonné les opérations de partage des successions des époux F..., a débouté Mme D... de sa demande en nullité des actes de 1977 et de 1978 et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive aux époux X... et au notaire B... ; Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que, dans un premier moyen Mme D... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité des actes passés par sa mère en 1977 et en 1978, au motif essentiel que l'engagement pris par sa mère dans la dernière partie de l'acte du 6 juillet 1977 s'analyse en une offre de donation rendue caduque par le défaut d'acceptation de la bénéficiaire dans le délai imparti, alors que, d'une part, l'acte du 6 juillet 1977 exprimait clairement la volonté de G... Renaud de procéder à la donation à titre de partage anticipé entre ses deux filles des 17 422 actions de la société Frapin et Cie dont elle était propriétaire au moyen de trois lots égaux d'actions, les deux premiers étant attribués à Mme X... et le troisième à Mme D... afin de rétablir l'égalité entre les deux héritières et qu'en dissociant le troisième allotissement des deux premiers pour le qualifier d'offre de donation, la cour d'appel aurait dénaturé l'acte du 6 juillet 1977 qui constituait un tout indivisible, alors que d'autre part, elle ne pouvait valider un tel acte qui contient une clause illicite permettant à G... Renaud de reprendre par son seul fait les biens attribués à un enfant ou faisant l'objet d'une promesse d'attribution au mépris du principe de l'irrévocabilité des donations-partages et alors enfin, que l'enfant non présent à l'acte ne peut se voir imposer un délai d'acceptation qu'à la condition d'en être informé en temps utile et que tel n'était pas le cas en l'espèce où, selon le moyen, Mme D... n'a été informée de la disposition prise en sa faveur que d'une façon fortuite et quatre mois après la rédaction de l'acte ; Attendu que, dans un second moyen, Mme D... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son action en responsabilité professionnelle dirigée contre le notaire B..., alors que, d'une part, ce dernier, en sa qualité de rédacteur de l'acte du 6 juillet 1977 et d'un acte postérieur d'exécution de cet acte au profit de Mme X..., avait l'obligation d'informer immédiatement Mme D... des dispositions prises en sa faveur et alors que, d'autre part, en sa qualité de notaire de la famille E... depuis trente cinq ans, il avait l'obligation professionnelle et morale de prendre l'initiative d'informer personnellement Mme D..., sans attendre d'être sollicité tardivement par le mari de celle-ci ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les dispositions claires et précises de l'acte du 6 juillet 1977, que la cour d'appel a décidé que cet acte ne constituait pas un tout indivisible et que seule l'offre de donation au profit de Mme D... était devenue caduque par le défaut d'acceptation de la bénéficiaire dans le délai imparti et qu'elle n'a pas méconnu le principe de l'irrévocabilité des donations, dès lors que, suivant les articles 1075 alinéa 2 et 932 du Code civil, la donation-partage n'engage l'ascendant donateur que lorsqu'elle a été acceptée en termes exprès par le donataire ; Et attendu, ensuite, que les juges du second degré, qui ont estimé souverainement que Mme D... avait été informée en temps utile de la teneur complète de l'acte du 6 juillet 1977, ont pu en déduire que le manquement professionnel reproché au notaire B... était sans lien de causalité avec le préjudice allégué par Mme D... ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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