Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-84.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.493
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 août 1994, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé pour 4 mois la suspension de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 10, R. 232, R. 266 du Code de la route, 429, 463, 710 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'excès de vitesse et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
"aux motifs que la régularité formelle exigée des pièces judiciaires n'exclut pas la rectification possible des simples erreurs matérielles ;
qu'en présence d'un procès-verbal contenant l'aveu du contrevenant, reconnaissant avoir conduit son véhicule Safrane à 140 km/h au lieu de 70 km/h autorisés, le premier juge devait procéder à une comparution personnelle, à un supplément d'information ou à une vérification au vu de la seule erreur sur l'immatriculation du véhicule invoquée par le conseil du prévenu ;
qu'il ne peut être toléré qu'un prévenu ayant reconnu rouler à une vitesse de 140 km/h prétende ensuite que cet aveu serait vicié par suite d'une imprécision du procès-verbal, chaque conducteur devant rester maître de sa vitesse et une telle vitesse impliquant, même sur une puissante voiture, une pression sur la pédale de vitesse qui ne peut être que volontaire ;
que la décision de relaxe sera donc réformée ;
qu'il résulte des pièces de la procédure que sur le carnet de déclarations du gendarme Cayrel, officier de police judiciaire, figure le numéro du véhicule Safrane de Michel X... ;
que toutes les autres mentions du procès-verbal du 16 juin 1993 étant conformes à celles du carnet de déclarations, la simple erreur matérielle de transcription du numéro minéralogique par recopie du numéro figurant sur la page précédente ne peut suffire à déclarer cette pièce nulle ;
qu'il résulte des constatations faites par les gendarmes et de l'aveu du prévenu qu'il conduisait effectivement son véhicule à 140 km/h dans un carrefour dangereux où la vitesse était limitée à 70 km/h ;
qu'il y a donc lieu de le déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse mais en retenant néanmoins la vitesse de 133 km/h mentionnée sur la citation ;
"alors, d'une part, que l'irrégularité frappant le procès-verbal, relative à l'immatriculation du véhicule ne correspondant pas à celle du véhicule conduit par X..., ne pouvait être considérée comme une simple erreur matérielle mais comme une irrégularité de fond affectant la régularité du procès-verbal d'infraction en date du 18 juin 1993 ; qu'en décidant néanmoins que l'irrégularité constatée était constitutive d'une simple erreur naturelle qu'il appartenait aux juges du fond de rectifier, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la comparution personnelle des parties, le supplément d'information ou la "vérification" sont laissés à la libre appréciation des juges du fond ;
qu'en conséquence, la Cour ne pouvait se fonder sur le défaut de telles mesures qu'aurait dû, selon elle, prendre le premier juge pour motiver son arrêt ;
qu'en statuant ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen ;
"alors, enfin, que la Cour, qui n'a pas procédé elle-même à l'une des mesures d'instruction dont elle a reproché le défaut au premier juge, ne pouvait considérer que de telles mesures n'étaient pas nécessaires en l'espèce en cause d'appel ;
qu'à défaut d'avoir ordonné une mesure d'instruction, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ;
Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel, après vérification du contenu du carnet de déclarations, retient que l'erreur affectant dans le procès-verbal le numéro d'immatriculation du véhicule du prévenu était seulement matérielle et provenait d'une transcription inexacte qui ne pouvait entacher la validité du document servant de base aux poursuites ; qu'elle en a déduit, par les motifs repris au moyen, que la preuve de l'infraction était rapportée à l'encontre de X... qui avait d'ailleurs reconnu les faits mis à sa charge ;
Qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application tant de l'article 427 que de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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