Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/08701
N° Portalis 352J-W-B7F-CUWWB
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Février 2016
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérénice BERHAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2119
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint,
Président de formation
Monsieur Éric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir Nesri, Greffier lors des débats et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé.
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/08701 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUWWB
DEBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] a été avocate au Barreau de Paris jusqu'au 13 juin 2016, et était affiliée à ce titre à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).
Le 2 février 2016, Madame [N] s'est vu signifier par voie d'huissier deux états exécutoires avec commandement de payer correspondant à :
- un titre exécutoire rendu le 7 août 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, concernant les cotisations de l'année 2013 d'un montant de 5 902 € ;
- un titre exécutoire rendu le 16 juillet 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, concernant les cotisations de l'année 2014 d'un montant de 2 542 €.
Par acte du 10 février 2016, Madame [N] a fait assigner la CNBF devant le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris aux fins de faire annuler ces deux titres exécutoires.
Par jugement du 2 août 2016, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Versailles, au visa de l'article 47 du code de procédure civile.
Madame [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Paris devant statuer dans le cadre d'une autre procédure de contestation de titre exécutoire opposant à Madame [N] à la CNBF, ayant donné lieu à un jugement du 14 octobre 2019.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel de la CNBF.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 février 2023, Madame [N] demande au tribunal de :
- annuler les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015,
- dire que les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 lui sont inopposables,
- annuler l'acte de signification avec commandement de payer du 2 février 2016,
- débouter la CNBF de toutes ses demandes,
- condamner la CNBF à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [N] fait valoir que les titres exécutoires du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 sont nuls car ils n'ont pas été signés par le premier président de la cour d'appel de Paris mais par son secrétaire général, et qu'elle a déjà obtenu l'annulation d'un autre titre exécutoire de la CNBF pour ce même motif dans un jugement du 14 octobre 2019.
Elle soutient que les requêtes du 10 juillet 2014 et du 15 avril 2015 de la CNBF sont nulles car elles ne sont pas :
- signées par une personne pourvue de pouvoir pour ce faire,
- valablement signées en raison d'une signature mécanique avec usage d'un tampon encreur,
- motivées et/ou font état de motivations erronées.
Elle demande en outre l'annulation des ordonnances du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 puisque :
- la CNBF ne produit aucun justificatif à l'appui des énonciations des requêtes correspondantes,
- la CNBF ne démontre pas que les décisions de son assemblée générale et celles de son conseil d'administration, ayant fixé le montant et les taux des cotisations réclamées, sont devenues exécutoires,
- les avis du procureur général et lesdites ordonnances ont été rendus au pied de requêtes dont le contenu est inexact,
- la CNBF n'établit pas qu'elles ont été précédées de mises en demeure valables,
- les prétentions pécuniaires exposées par la CNBF dans ses requêtes du 10 juillet 2014 et du 15 avril 2015 sont infondées.
Suivant conclusions signifiées le 30 mars 2023, la CNBF demande au tribunal de :
- débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CNBF expose que :
- les requêtes adressées au premier président de la cour d'appel de Paris sont valablement signées par le directeur de la CNBF conformément à l'article R.652-15 du code de la sécurité sociale, et n'encourent pas la nullité,
- les titres exécutoires des 7 août 2014 et 16 juillet 2015 ont bien été signés par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui est un organe et non une personne déterminée, et qui a établi un acte administratif, de sorte que, dans cette fonction, rien ne s'oppose à ce qu'il soit remplacé par son secrétaire général, et n'encourent pas la nullité,
- les titres exécutoires de la CNBF ne sont pas comparables à des contraintes, l'absence de motivation et de mise en demeure préalable est donc inopérante, les textes prévoyant uniquement que la CNBF doit présenter le rôle des cotisations impayées,
- les procès-verbaux d'assemblée générale fixant les cotisations pour les années 2013 et 2014 sont bien exécutoires,
- les cotisations sont appelées à titre provisionnel sur le revenu N-2 puis calculées de manière définitive quand le revenu N est déclaré,
- Madame [N] n'a réglé aucune des cotisations visées dans les titres exécutoires, qui correspondent à une créance certaine, liquide et exigible.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 juin 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Par jugement du15 mai 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de production par la CNBF de l'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Paris, ou de toute autre délégation donnée au secrétaire général du premier président de la cour d'appel.
A l'audience du 19 juin 2024, la CNBF a indiqué ne pas avoir été mesure d'obtenir et de produire la pièce demandée.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
En application de l'article R 723-26 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée."
Aux termes de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ".
En l'espèce, Madame [N] invoque plusieurs séries d'irrégularités, qui rendraient nulles les requêtes ou les titres exécutoires litigieux, qu'il convient d'examiner successivement :
- sur la nullité des ordonnances du 7 août 2014 et du 16 juillet 2015 :
L'ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n'est pas de nature juridictionnelle, de sorte que les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile prévoyant, à peine de nullité, la mention du nom des juges ne lui sont pas applicables (2ème Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-21.385).
Aux termes de l'article R 312-69 du code de l'organisation judiciaire, " le premier président de la cour d'appel, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.
L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. "
Au cas présent, la demanderesse soutient que ces deux ordonnances sont entachées de nullité, celle du 7 août 2014 en ce qu'elle est signée par le secrétaire général (et non par le premier président) sans précision de son nom et justification de son habilitation, et celle du 16 juillet 2015 en ce que l'identité du premier président n'est pas précisée.
Si le secrétaire général du premier président de la cour d'appel peut être habilité à signer pour lui des actes administratifs, la CNBF ne rapporte pas la preuve d'une délégation qui aurait été donné en l'espèce à son secrétaire général par le premier président de la cour d'appel de Paris.
En effet, elle ne produit pas à cette instance l'ordonnance de roulement de la cour d'appel de Paris, ou toute autre délégation donnée au secrétaire général.
Décision du 11 Septembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
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Dès lors, dans ces circonstances, l'ordonnance du 7 août 2014 sera déclarée nulle.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres griefs formés à l'encontre de ce titre exécutoire.
En revanche, le moyen tiré de l'absence de mention, dans l'ordonnance du 16 juillet 2015, du nom du premier président est inopérant, en ce que cette ordonnance n'est pas de nature juridictionnelle.
Madame [N] sera donc déboutée de son exception de nullité relative à l'ordonnance du 16 juillet 2015.
- sur le signataire de la requête du 15 avril 2015 adressée par la CNBF au premier président de la cour d'appel de Paris :
La demanderesse soutient que cette requête est nulle car signée par le directeur de la CNBF alors qu'elle doit être signée par le président de la CNBF en application de l'article 25 des statuts de la CNBF.
Toutefois, l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout organisme de sécurité sociale est tenu d'avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, la perte d'autonomie, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l'organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu'avec son personnel, à l'exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d'administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d'administration des actions qu'il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. "
L'article R.121-2 du même code prévoit que " sous réserve des dispositions des articles L. 122-1 et L. 171-7, les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. "
Il résulte des dispositions de l'article L.122-1 du code de la sécurité sociale susvisé que les organismes de sécurité sociale sont représentés en justice par leur directeur et que, sous réserve de cet article général, ils peuvent être également représentés par leur président en application de l'article R.121-2 du même code.
Il s'ensuit que la CNBF peut être représentée en justice soit par son directeur, soit par son président, de sorte que les requêtes de la CNBF signées de son directeur sont régulières.
- sur la signature de la requête du 15 avril 2015 :
Madame [N] allègue que cette requête est nulle car signée par un tampon encreur au lieu d'une signature manuscrite du directeur de la CNBF.
Cependant, d'une part, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'un tampon encreur a été utilisé pour signer les requêtes et, d'autre part, ne vise aucun moyen de droit au soutien de son exception de nullité.
- sur le caractère exécutoire des décisions des assemblée générales et du conseil d'administration de la CNBF ayant fixé le montant et les taux des cotisations réclamées :
Contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, la CNBF, au vu des pièces produites, justifie du caractère exécutoire des décisions de ses assemblée générales du 15 décembre 2012 et du 14 décembre 2013, et de son conseil d'administration.
- sur l'absence de mises en demeure préalables et l'absence de justifications à l'appui des énonciations des requêtes :
En application de l'article R 723-25 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations sont portables.
Les dispositions des articles L 244-2 et L 244-3 du même code, dans leur version applicable au litige, relatives à la procédure des contraintes ne s'appliquent pas au régime d'assurance vieillesse des avocats.
Il résulte de l'article R 652-25 du code de la sécurité sociale susvisé que seul le rôle des cotisations, établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, doit être transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Ainsi, contrairement à ce qu'allègue Madame [N], la CNBF n'avait pas l'obligation de lui adresser des mises en demeure préalables, ni d'accompagner sa requête de pièces justificatives autre que le rôle des cotisations impayées.
- sur les motivations erronées ou l'absence de motivation de la requête, le contenu inexact de la requête, et les prétentions pécuniaires infondées contenues dans la requête :
Madame [N] ne justifie pas, en l'espèce, avoir réglé en temps utile auprès de la CNBF les cotisations dues au titre des exercices 2013 et 2014.
La demanderesse n'est ainsi pas fondée à contester le principe d'appel des cotisations pour les exercices litigieux ayant donné lieu à l'émission du titre du 16 juillet 2015 au profit de la CNBF.
Il n'est par ailleurs pas démontré que le calcul réalisé par la CNBF ne serait pas conforme aux règles applicables, telles que prévues par l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale susvisé, en matière d'appel de cotisations provisionnelles et de régularisations de ces cotisations, après justification par l'affilié de ses revenus réels.
Enfin, la CNBF justifie, au vu des pièces produites, avoir transmis à la demanderesse le détail des appels de cotisations pour les années 2013 et 2014.
* * *
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, la demanderesse sera déboutée de son exception de nullité et de sa demande tendant à constater l'inopposabilité de la requête du 15 avril 2015 et de l'ordonnance du 16 juillet 2015.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties étant partiellement succombantes, elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
De même, l'équité commande que chaque partie conserve les frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la clôture de l'instruction au 11 septembre 2024 ;
Annule le titre exécutoire rendu le 7 août 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris, concernant les cotisations invoquées au titre de l'année 2013 d'un montant de 5 902 €, à l'encontre de Madame [C] [N] ;
Rejette l'exception de nullité pour le surplus ;
Déboute Madame [C] [N] de ses autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
Laisse à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD