Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[J] [K] épouse [L]
C/
[D] [L]
N° RG 24/00667 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMVX
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 12 Juin 2024
ENTRE :
Madame [J] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : Comparante, assistée de Me Damien SIROT substituant Me Tania MANDE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (ALGERIE)
domicilié : chez Monsieur et Madame [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
DEFENDEUR : non comparant, non constitué,
Nous, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, après avoir entendu en notre audience du 23 mai 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] et Monsieur [D] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union, sont issus deux enfants, majeurs et autonomes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 février 2024 et remis au greffe le 12 février 2024, Madame [J] [K] a fait assigner, Monsieur [D] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 23 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, seule Madame [J] [K] était représentée par son conseil. Elle a renoncé aux mesures provisoires.
Dans son acte introductif d'instance valant dernières écritures, notifié par voie électronique le 12 février 2024 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [K] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er mars 2019 ;condamner Monsieur [D] [L] à lui verser la somme de 1500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Tania MANDE.
Monsieur [D] [L], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 02 février 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée à l'audience du 23 mai 2024. L'affaire y a été plaidée puis mise en délibéré au 12 juin 2024.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 02 février 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [J] [K], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (75)
et Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 02 février 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [J] [K] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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