Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01704 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB2D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 février 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-001919
APPELANTS :
Monsieur [Y] [M]
né le 02 Janvier 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
Madame [G] [T] épouse [M]
née le 21 Mars 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [F]
né le 26 Mai 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
en présence de Mme Nadia BELLAKHAL, greffière stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [T] épouse [M] sont voisins mitoyens avec Monsieur [S] [F] sur la commune de [Localité 5].
Les époux [M] font valoir que depuis le mois de juin 2016, Monsieur [F] a décidé de ne plus entretenir une haie le long d'une clôture grillagée séparative de leur propriété de sorte que les époux [M] sont contraints d'engager des frais et du temps pour nettoyer les feuilles.
Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise.
L'expert nommé par le tribunal a déposé son rapport d'expertise le 18 juin 2018.
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2018, les époux [M] ont assigné Monsieur [F] devant le tribunal d'instance de Montpellier.
Par un jugement contradictoire du 25 février 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
- débouté Monsieur [M] et Madame [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire susvisée et dit que Monsieur [M] et Madame [M] prendront la moitié à leur charge et Monsieur [F], l'autre moitié.
Par acte en date du 11 mars 2019, les époux [M] ont régulièrement interjeté appel à l'encontre de Monsieur [F].
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame [M] remises au greffe le 22 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] remises au greffe le 22 mai 2023;
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à l'arrachage des plants litigieux et à la pose de panneaux occultants :
Monsieur [F] expose que durant l'été 2021, soit au cours de la présente procédure d'appel, les appelants ont vendu leur villa aux consorts [J]-[K], de sorte que n'étant plus propriétaires de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 5], Monsieur et Madame [M] n'ont aujourd'hui plus intérêt ni qualité à agir pour venir demander sa condamnation à procéder à l'arrachage des plants litigieux et la pose de panneaux occultants.
Il conclut que leurs demandes présentées à ce titre sont en conséquence irrecevables.
Les époux [M], au visa de l'article 31 du code de procédure civile, répliquent que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ou au jour de l'appel, sa recevabilité ne pouvant dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Ils soutiennent par conséquent que la circonstance qu'ils aient vendu leur bien plusieurs années après leur déclaration d'appel n'a aucune incidence sur leur intérêt à agir.
S'il est constant que selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ou au jour de l'appel, il convient cependant de relever que l'intérêt existe pour une personne lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble que la décision sollicitée est de nature à faire cesser pour elle.
Par conséquent, une demande recevable peut devenir sans objet en cours d'instance par suite de circonstances postérieures ayant pour conséquence d'empêcher la décision sollicitée de réparer le préjudice invoqué.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les appelants ne sont plus propriétaires de la parcelle litigieuse depuis l'été 2021, de sorte que s'ils avaient intérêt à agir lorsqu'ils ont interjeté appel en 2019, leur demande relatives à l'arrachage des plants litigieux et à la pose de panneaux occultants est actuellement dépourvue d'objet, la décision à intervenir ne pouvant leur apporter aucune satisfaction sur ce point en réparant leur éventuel préjudice, étant enfin relevé que les nouveaux propriétaires attestent qu'ils ne souhaitent ni la pose de panneaux occultants, ni l'arrachage des plants litigieux.
Par conséquent, si la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir sera rejetée, les demandes des époux [M] relatives à l'arrachage des plants litigieux et à la pose de panneaux occultants seront en revanche considérées comme dépourvues d'objet, les appelants n'étant plus propriétaires.
Sur la demande présentée au titre du préjudice de jouissance :
Les époux [M], sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, soutiennent que les agissements de Monsieur [F] leur auraient causé un trouble de jouissance résultant d'une part de la migration d'innombrables feuilles en provenance du terrain de leur voisin, d'autre part de la hauteur de la haie.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les nuisances liées à la haie (débordement) et au tilleul (feuilles) sont de faible importance et ne privent en aucun cas la propriété de Monsieur et Madame [M] de soleil, l'expert concluant que l'ensemble des comportements constatés n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, le tribunal ayant en outre relevé à juste titre que la configuration des lieux, à savoir des villas avec un jardin arboré dans un quartier pavillonnaire, ne permettait pas de retenir l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande présentée au titre de la résistance abusive :
En l'espèce, Monsieur et Madame [M] ne sont pas fondés à solliciter une somme de 1 000 euros en invoquant la résistance abusive de Monsieur [F] alors même qu'ils succombent dans toutes leurs demandes tant en première instance qu'en appel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [M] de leur demande présentée au titre de la résistance abusive de Monsieur [F].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] les frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [M], qui succombent dans toutes leurs demandes, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, la demande présentée à ce titre par Monsieur [F] ne pouvant être considérée comme nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire susvisée et dit que Monsieur [M] et Madame [M] prendront la moitié à leur charge et Monsieur [F], l'autre moitié ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des époux [M] ;
Dit que les demandes de Monsieur et Madame [M] relatives à l'arrachage des plants litigieux et à la pose de panneaux occultants sont dépourvues d'objet, les appelants n'étant plus propriétaires ;
Condamne Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [T] épouse [M] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité comme nouvelle en cause d'appel de la demande de Monsieur [F] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [M] à supporter l'intégralité des frais d'expertise ;
Condamne Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [T] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La greffière, Le président,
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