Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-13.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.136
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Rachel C..., demeurant ... (14ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1°/ de Madame Suzanne A...
Z... épouse divorcée de Monsieur D...,
2°/ de Mademoiselle Daisy D...,
3°/ de Mademoiselle Autumn D...,
demeurant toutes trois ... (14ème),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, Mme cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme C..., de Me Vuitton, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1988), que l'immeuble en copropriété ..., comporte un jardin, partie commune, dont l'accès est réservé par le règlement de copropriété aux titulaires des lots n° 9 et 10 constitués de deux pavillons, la jouissance et l'entretien dudit jardin étant affectés au lot n° 10 ; que M. E..., propriétaire de ces deux lots, a vendu le lot n° 10 à M. D..., lequel a déclaré renoncer à la jouissance du jardin, "transférée par M. E... au lot n° 9" ; que ce dernier lot ayant été vendu à Mme C..., celle-ci a assigné les consorts D..., aux droits de M. D..., pour leur faire interdire la jouissance du jardin ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que, selon les dispositions de l'article 1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, le statut de la copropriété ne s'applique impérativement qu'aux immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant outre une partie privative, une quote-part des parties communes ;
que le Règlement de copropriété invoqué par la cour d'appel prévoit qu'il est nécessaire de séparer les lots n°9 et n°10 des quarante-trois autres lots ; qu'en conséquence, les ateliers 9 et 10 ne forment qu'une seule chose et participeront seuls à la réfection, à l'entretien de leurs bâtiments sans avoir à participer aux travaux nécessaires dans les quarante-trois autres lots et qu'il résulte de l'article 2 du même Chapitre du Règlement que les lots n°9 et 10 ne comprennent aucune quote-part de parties communes qui n'appartiennent qu'aux propriétaires des quarante-trois autres lots ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que les accords intervenus entre le propriétaire des lots n°9 et 10 et l'acquéreur de ce lot, étaient relatifs à la servitude réelle d'usage du jardin créée par le règlement de copropriété au profit du lot n°10 sous le titre "Servitudes particulières", a déclaré ces accords non valables au regard du statut de la copropriété et ce, sans rechercher si ce statut était applicable en la cause, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions d'ordre public de l'article 1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que la cour d'appel qui a décidé que les accords intervenus entre les propriétaires successifs du lot n°10 étaient nuls comme contraires aux dispositions du règlement de copropriété qui avaient force de loi entre eux, a violé l'article 1165 du Code civil ; 3°/ qu'enfin, le propriétaire d'un fonds dominant peut renoncer à la servitude et que cette renonciation n'a pas besoin d'être acceptée par le propriétaire du fonds servant ; que la cour d'appel, qui a décidé que les acquéreurs du lot n°10 au profit duquel avait été créée par le règlement de copropriété la servitude réelle d'usage du jardin ne pouvait renoncer à cette servitude, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que B... Salik s'étant prévalue devant les juges du fond de l'existence d'un règlement de copropriété, n'est pas recevable à formuler une prétention contraire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1165 du Code civil en énonçant exactement que les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre tous les copropriétaires, qu'aucun d'eux n'a le pouvoir de les modifier par des conventions particulières et en relevant que le droit de jouissance du jardin n'a été concédé par le règlement de copropriété qu'au seul titulaire du lot n°10 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à une astreinte de 300 F pour chaque infraction constatée à la jouissance des consorts D...
sur le jardin, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel constate que le règlement de copropriété réserve l'accès du jardin, non seulement au titulaire du lot n°10 au profit duquel est créée une servitude d'usage du jardin, mais également au titulaire du lot n°9 et que ce dernier a un droit de passage sur le jardin ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas contredit le droit reconnu à Mme C... par le règlement de copropriété de passer par le jardin, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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