Texte intégral
10/11/2023
ARRÊT N°2023/424
N° RG 22/02583 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4M5
CP/CD
Décision déférée du 09 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00636)
M. PICCARDI
Section Encadrement
[K] [F]
C/
S.E.L.A.S. SELAS EGIDE
Association CGEA DE [Localité 3]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/11/23
à Me LAFFONT, Me FREIXEDA
Le 10/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
S.E.L.A.S. EGIDE représentée par Me [G] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL NOUVEAU CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- R''PUT'' CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] a été embauché le 21 mars 2016 par la Sarl Nouveau Concept en qualité de conducteur de travaux suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Le 16 novembre 2016, M. [F] est devenu associé égalitaire de la Sarl Nouveau Concept et a été nommé gérant de cette dernière.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Nouveau Concept et a désigné la Selas Egide, prise en la personne de Me [X] [G], en qualité de liquidateur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 9 octobre 2017, M. [F] a été licencié par Me [G], mandataire judiciaire, par courrier du 12 octobre 2017 pour motif économique.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 avril 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la Sarl Nouveau Concept.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le président du tribunal de commerce a désigné la selas Egide en qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveau Concept dans le cadre de la procédure engagée par M. [F].
Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [F] aux dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] [F] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuer à nouveau,
- Fixer au passif de la Sarl Nouveau Concept les créances salariales suivantes :
8 431,96 € au titre de rappel de salaire du 1er août au 12 octobre 2017,
843,39 € au titre des congés payés y afférents,
7 064,62 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
706,46 € au titre des indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1 618,96 € à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
4 080, 99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
En tout état de cause, 2 943,59 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de mars à novembre 2016,
- condamner les défendeurs (sic) à lui verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS, CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- prendre acte qu'elle demande à la cour de noter son intervention,
- prendre acte que s'agissant de son intervention forcée, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre.
- prendre acte que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- confirmer le jugement dont appel,
- constater que, demeurant le mandat social de M. [F] et sa position d'associé égalitaire, la preuve d'un lien de subordination n'existe pas et que le contrat de travail a donc été suspendu, voire devenu fictif durant toute la période de gérance,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes.
La Selas Egide à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 10 octobre 2022 en qualité de mandataire ad hoc de la société Nouveau Concept, n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2023.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats qu'un contrat de travail écrit a été conclu entre M. [F] et la société Nouveau Concept à compter du 21 mars 2016, M. [F] étant embauché en qualité de conducteur de travaux.
Par procès-verbal des décisions de l'associé unique de la société Nouveau Concept, du 16 novembre 2016, il a été décidé la transformation de cette société en société à responsabilité limitée, la cession de la moitié des parts de la société à M. [F] et la nomination de ce dernier en qualité de gérant de la nouvelle société à responsabilité limitée. La rémunération du gérant devait être fixée lors d'une délibération ultérieure et aucune pièce n'est versée aux débats sur ce point, M. [F] faisant conclure qu'aucune délibération ultérieure n'est intervenue à ce sujet. .
M. [F] s'est vu délivrer par la société Nouveau Concept des bulletins de paie de conducteur de travaux de mars à décembre 2016 et de gérant technique à compter de janvier 2017 ; à compter d'octobre 2016, son salaire mensuel est passé de 2 618,34 € à 3 383,40 €.
Pour revendiquer le paiement de ses salaires à compter du 1er août 2017, d'une indemnité de préavis et de licenciement et de congés payés, M. [F] doit démontrer qu'il était, pendant la période courant à compter d'août 2017, salarié de la société Nouveau Concept, étant rappelé que le contrat de travail se définit par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [F] démontre par la production des procès-verbaux de réunions de chantier qu'il était présent aux réunions de chantier d'avril et mai 2017 mais absent à celle de septembre 2017 et que M. [R], chef de chantier, atteste qu'il a poursuivi ses fonctions de conducteur de travaux de la société Nouveau Concept 'même après avoir pris la gérance de ladite société'.
Il est ainsi acquis que M. [F] a bien effectué le travail de gérant technique pour la société Nouveau Concept après sa nomination en qualité de gérant comme il est mentionné sur ses bulletins de paie de 2017 et qu'il a été rémunéré comme tel jusqu'en août 2017, le montant de son salaire ayant augmenté en octobre 2016 de 2 618,34 € à 3 383,40 € alors qu'il était conducteur de travaux, soit avant sa nomination en qualité de gérant de la société.
C'est en qualité de salarié qu'il a été convoqué à l'entretien préalable de licenciement par le liquidateur de la société Nouveau Concept représentant l'employeur et qu'il lui a été notifié son licenciement pour motif économique et remis un certificat de travail qui mentionne sa qualité de conducteur de travaux salarié du 21 mars 2016 au 15 novembre 2017.
La cour estime dans ces conditions que la preuve est rapportée par M. [F] de la l'exécution d'un contrat de travail de gérant technique exerçant les fonctions de conducteur de travaux jusqu'au 15 novembre 2017, ce qui justifie qu'il soit fait droit à ses demandes de fixation de sa créance au passif de la société Nouveau Concept comme suit :
- rappel de salaire du 1er août au 12 octobre 2017 : 8 431,96 €,
- indemnité de préavis non perçue alors qu'il déclare ne pas avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle : 7 064,62 €,
- indemnité de licenciement : 1 618,96 €.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs.
En revanche les demandes formées au titre des congés payés sur le rappel de salaire, sur l'indemnité de préavis et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés seront rejetées par confirmation du jugement déféré, l'employeur n'étant pas débiteur des indemnités de congés payés qui sont versées par la caisse des congés payés du bâtiment.
L'AGS représentée par le CGEA de [Localité 3] devra garantir le paiement des créances allouées à M. [F] dans les limites et suivant les plafonds fixés par la loi et le règlement.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'AGS ne garantissant pas le remboursement des frais irrépétibles de l'instance.
La selas Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nouveau Concept, sera condamnée aux dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris à l'exception du rejet des demandes de fixation des créances de congés payés et de la demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Fixe à l'égard de la selas Egide, mandataire ad hoc de la société Nouveau Concept, comme suit, les créances de M. [K] [F] :
- rappel de salaire du 1er août au 12 octobre 2017 : 8 431,96 €,
- indemnité de préavis : 7 064,62 €,
- indemnité de licenciement : 1 618,96 €,
Dit n'y avoir lieu à faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'AGS garantira le paiement des créances de M. [F] dans les conditions et suivant les plafonds fixés par la loi et le règlement,
Condamne la selas Egide, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Nouveau Concept, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'' et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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