Cour de cassation, 09 février 1994. 92-41.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.691
Date de décision :
9 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre X..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), immeuble Casse, Saint-Hyacinthe, bât. 2, 203, rue D. Beauperthuy, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Perrin de Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Perrin de Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre 16 décembre 1991) que Mme X... engagée par la société Perrin de Y... le 3 septembre 1984 en qualité de secrétaire opératrice a été licenciée le 9 mars 1989 ; qu'elle a obtenu du conseil de prud'hommes des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué pour apprécier l'indemnité qui lui était due à la suite de son licenciement en premier lieu d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il attribuait une indemnité distincte pour non respect de la procédure au motif que ces dispositions n'étaient pas applicables en l'espèce, alors selon le moyen, qu'il lui appartenait de rechercher l'incidence de l'absence de respect de la procédure sur le préjudice subi ; et alors en second lieu, que la cour d'appel a sous évalué son préjudice alors qu'elle avait été inscrite pendant une année comme demandeur d'emploi aux ASSEDIC comme elle l'indiquait dans ses conclusions laissées sur ce point sans réponse ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés, a alloué à la salariée une indemnité dont il a énoncé qu'elle était calculée en fonction du préjudice résultant tant de l'irrégularité de forme que de fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif après lui avoir accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'il résulte d'une abondante jurisprudence que les circonstances du licenciement peuvent entraîner un préjudice distinct de celui consécutif à la rupture et que les deux indemnités sont cumulables, alors surtout que la concluante invoquait dans des conclusions laissées sans réponse un préjudice moral ;
Mais attendu que la salariée n'avait pas fait valoir dans ses conclusions une faute distincte justifiant l'attribution d'une indemnité spécifique ;
que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Perrin de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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