Cour d'appel, 10 juillet 2019. 18/00362
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00362
Date de décision :
10 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
-----------------------
10 Juillet 2019
-----------------------
No RG 18/00362 - No Portalis DBVE-V-B7C-B2P2
-----------------------
Q..., Z... O...
C/
U... F...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
10 décembre 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
R18/00039
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANT :
Monsieur Q..., Z... O...
No SIRET : 388 397 762
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
No SIRET : 388 397 762
INTIME :
Monsieur U... F...
[...]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/120 du 21/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par M. EMMANUELIDIS, Conseiller, pour le président empêché et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur U... F... a été embauché par Monsieur Q... O... en qualité de peintre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 10 septembre 2012.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2017.
Saisie par Monsieur U... F... par requête reçue le 19 juin 2018, la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en départage, par ordonnance du 10 décembre 2018, a :
- déclaré les demandes de Monsieur U... F... recevables,
- condamné l'entreprise Q... O... à verser à Monsieur U... F... la somme de 4558 euros à titre de provision,
- rappelé que la présente décision était exécutoire par provision,
- condamné l'entreprise Q... O... à verser à Monsieur U... F... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'entreprise Q... O... aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 décembre 2018, Monsieur Q..., Z... O... a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a déclaré les demandes de Monsieur U... F... recevables, s'est déclarée compétente et n'a pas retenu l'existence d'une contestation sérieuse et en ce qu'elle n'a pas renvoyé Monsieur U... F... à mieux se pourvoir, a condamné l'entreprise Q... O... à verser à Monsieur U... F... la somme de 4558 euros à titre de provision, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté sa demande de condamnation de Monsieur U... F... à lui verser 500 euros en frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur O... a sollicité d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau :
-à titre principal, de :
*juger la demande en paiement irrecevable,
*débouter Monsieur F... de sa demande à titre d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens et de le condamner à lui verser 500 euros en frais irrépétibles, outre aux dépens de première instance et d'appel,
- subsidiairement, de :
*dire n'y avoir lieu à référé, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse et de renvoyer Monsieur F... à mieux se pourvoir,
*débouter Monsieur F... de sa demande à titre d'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens et de le condamner à lui verser 500 euros en frais irrépétibles, outre aux dépens de première instance et d'appel.
Il a fait valoir :
- que la demande de Monsieur F... était irrecevable, puisqu'il avait saisi la formation de référé, sans mentionner de demande de provision, et donc en demandant de statuer au fond sur la demande en paiement, alors que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer au fond, et que Monsieur F... n'avait pas rectifié sa demande en précisant qu'il s'agissait d'une demande provisionnelle, de sorte que le juge ne pouvait modifier lui-même cette demande, en l'interprétant comme une demande de provision, et statué "extra petita",
- que subsidiairement, la juridiction des référés n'était pas compétente, en l'état d'une contestation sérieuse sur l'existence d'un accord dans l'entreprise et sur la primauté de l'accord régional, et ne pouvait trancher des questions de fond et ainsi excéder ses pouvoirs,
- que l'obligation de verser des indemnités repas, au titre du régime des petits déplacements, prévu à l'article 8.11 de la convention collective du bâtiment, et l'article 2.4.2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment de Corse, était en effet sérieusement contestable, dans la mesure où :
*le salarié avait eu connaissance depuis son embauche de l'accord négocié existant dans l'entreprise, aux termes duquel si les salariés souhaitaient effectuer une journée continue pour convenances personnelles (l'employeur ne trouvant dans cette organisation aucun avantage), les repas pris au moment de la pause déjeuner devaient rester à leur charge,
*le salarié ne démontrait pas avoir négocié en vertu de l'article 4 du contrat de travail un horaire particulier, ce qui confirmait sa connaissance des termes de l'accord d'entreprise précité,
*il appartenait en outre au salarié de démontrer que l'accord régional du 23 juin 2014, étendu par arrêté du 4 novembre 2014, intervenu postérieurement à la modification voulue par les salariés, était applicable dans l'entreprise, alors qu'il existait un accord d'entreprise plus favorable aux salariés, relatif à l'instauration d'une journée continue, sans paiement de l'indemnité repas.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur F... a demandé :
- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a condamné l'entreprise Q... O... à lui verser à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive une somme de 4558 euros et en sus une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- y ajoutant, de la condamner également à lui verser une somme de 1500 euros H.T., soit 1800 euros T.T.C., au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il a exposé :
- qu'aucune contestation sérieuse n'était existante :
*le contrat de travail mentionnait une durée de travail de 40 heures, effectuée selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise (soit en juillet 2012 de 7h30 à 15h30), sans référence aucune dans l'article 4 dudit contrat à un accord d'entreprise, tandis que l'article 14 rappelait la soumission du contrat à la convention collective du bâtiment- entreprises de plus de 10 salariés,
*cette convention, dans son article 2.4.6, prévoyait la prise en charge du supplément de frais occasionné par la prise de déjeuner par le salarié en dehors de sa résidence habituelle, alors que l'accord régional corse du 23 juin 2014 prévoyait le montant des indemnités de repas,
*il avait été contraint, en raison des horaires imposés, de prendre son repas sur les chantiers sur lesquels il était affecté,
*l'accord dont se prévalait l'employeur n'avait jamais été formalisé par écrit, et les attestations produites étaient très récentes et très certainement établies au jour de l'embauche des salariés attestants,
*l'accord invoqué, dont le salarié n'avait pas été informé, lui était inopposable et de surcroît était illégal, pour être en contradiction avec les textes qui lui étaient supérieurs dans la hiérarchie des normes,
- que la rupture du contrat était intervenue le 25 septembre 2017, cette indemnité de repas de 8,60 euros par jours lui était due du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2017, représentant (hors samedis et dimanches, congés payés et congés maladie, indemnités de grand déplacement réglées) un total de 4558 euros, somme provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2019, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2019, où l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au
10 juillet 2019.
MOTIFS
Attendu qu'il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que la Cour, saisie d'un appel d'une ordonnance de référé, doit statuer dans le cadre contraint fixé par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail ;
Qu'en vertu des articles R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend; que l'article R 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que l'article R 1455-6 du code du travail dispose en outre que la formation en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'au visa de l'article 12 du code de procédure civile, il ne peut être fait reproche à la formation de référé, ayant statué en départage, d'avoir restitué à la demande de condamnation, dont elle était saisie par Monsieur F..., sa véritable qualification, en considérant qu'il s'agissait d'une demande provisionnelle ; que cette formation n'a pas statué extra petita ; que l'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur O... tendant à juger la demande en paiement irrecevable et dit recevable la demande en paiement, provisionnelle, formée par Monsieur F... ;
Que la Cour observe en outre que la formation de référé n'a pas excédé sa compétence, dans la mesure où n'est pas posée la question d'une interprétation d'un accord collectif ; qu'en effet, il convient de constater que Monsieur O..., qui se prévaut d'une contestation sérieuse, compte tenu de l'existence d'un accord d'entreprise, antérieur aux dispositions de l'accord du 23 juin 2014 relatif aux indemnités de petits déplacements pour la région Corse, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un tel accord d'entreprise, acte nécessairement écrit ; que dès lors, l'accord régional s'applique, sans contestation sérieuse, aux données de l'espèce ; qu'il y a lieu uniquement de déterminer si Monsieur F... répond ou non aux exigences posées par l'accord régional du 23 juin 2014, notamment son article 2, applicable à compter du 1er septembre 2014, pour bénéficier de l'indemnité repas de petit déplacement ; qu'or, il résulte des pièces produites (dont les notes de l'employeur des 23 juillet 2012 et 30 avril 2013 rappelant les horaires de travail dans l'entreprise -7h30 à 15h30- avec un créneau de quinze minutes de pause déjeuner) et décompte fourni que les horaires de travail de Monsieur F... (dont l'employeur ne conteste pas qu'ils étaient encore appliqués au salarié à l'époque visée par sa demande) impliquaient qu'il prenne son repas sur le chantier sur lequel il était affecté ; que comme relevé par la formation de référé, le salarié est en droit de prétendre à des indemnités repas de petit déplacement d'au total 4558 euros, relative à 530 jours travaillés sur les trois dernières années (du 25 septembre 2014 au 25 septembre 2017), ce dernier ayant été embauché à temps plein, et les déductions au titre des congés payés, absences maladie et indemnité de repas pour grands déplacements réglés ayant été opérées ; que l'ordonnance entreprise sera par suite confirmée de ce chef, sous la seule réserve que la personne condamnée est Monsieur Q... O... et non l'entreprise Q... O... ;
Attendu que Monsieur O..., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance (l'ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point) et de l'instance d'appel ;
Que l'ordonnance entreprise sera confirmée s'agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance, sous la seule réserve que la personne condamnée est Monsieur Q... O... et non l'entreprise Q... O... ; que par contre, l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, étant notamment relevé que Monsieur F... bénéficie d'une aide juridictionnelle totale ;
Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 juillet 2019,
CONFIRME l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bastia , statuant en départage, le 10 décembre 2018, en toutes ses dispositions, sous la seule réserve que la personne condamnée au paiement de diverses sommes (4558 euros à titre provisionnel et 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance) est Monsieur Q... O... et non l'entreprise Q... O...,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur Q... O... aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique