Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-15.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.117

Date de décision :

29 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de la maison de santé SAINT-GATIEN, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), 8, place de la Cathédrale, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de Me Roger, avocat de la maison de santé Saint-Gatien, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de l'arrêté du 29 juin 1978 fixant le modèle de convention-type de l'hospitalisation privée prévue aux articles 1er et 4 du décret n° 83-183 du 22 février 1983 ; Attendu que, selon ce texte, les prothèses internes ne donnent lieu à remboursement que sur justification des dépenses exposées ; Attendu que pour accueillir la demande de la Maison de santé de Saint-Gatien en remboursement d'une prothèse interne posée à M. Z..., assuré social, lors d'une intervention chirurgicale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que les frais "exposés" signifiaient "engagés" ou figurant au passif d'une entreprise, et, qu'en l'espèce, la prothèse avait été non seulement commandée et livrée mais encore insérée dans l'organisme de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la maison de santé de Saint-Gatien avait acquitté au fournisseur le coût de la prothèse, le tribunal, qui ne pouvait accorder le remboursement de celle-ci, a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne la maison de santé Saint-Gatien, envers la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-29 | Jurisprudence Berlioz