Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01968 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHU
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2023, à 16h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 08 janvier 1986 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
se disant né le 1er janvier 1986
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Maureen Odin, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [P] (interprète en wolof) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 13 mai 2023 jusqu'au 28 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2023, à 15h33, par M. [R] [G] ;
- Vu la pièce versée par le conseil du préfet de police le 17 mai 2023 à 11h07 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant qu'en tout état de cause, au vu des déclarations de M. [R] [G] à l'audience qui déclare être né le 1er janvier 1986 alors que depuis le début de la procédure il est identifié comme étant né le 8 janvier 1986, cette modification caractérise une obstruction dans les quinze derniers jours démontrant le bien fondé de la prolongation de la rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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