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Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-84.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.673

Date de décision :

16 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustafa- contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1987 qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé contre lui, pour une durée de 3 ans, l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience du 17 juin 1987, la Cour était dans la même composition que celle énoncée pour le 1er juillet 1987 mais qu'à l'audience du 1er juillet 1987, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, un conseiller, M. Z..., usant de la faculté prévue à l'article 485 du Code de procédure pénale, a fait lecture de la décision rendue ; " alors que la composition de la cour d'appel, à l'audience de laquelle ont eu lieu les débats, a été déterminée par référence à une mention énonçant la composition de la cour d'appel au jour où a été prononcée la décision, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience où a été rendue la décision, la composition de la cour d'appel initialement prévue n'a pu être respectée " ; Attendu qu'après avoir indiqué la composition de la cour d'appel ayant à la fois participé aux débats qui se sont déroulés le 17 juin 1987, et au délibéré, l'arrêt attaqué mentionne qu'en l'absence des autres membres de la Cour il a été lu à l'audience publique, par application de l'article 485 du Code de procédure pénale, par l'un des conseillers nommément désigné ayant concouru à la décision ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au regard de l'article 592 de Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 334-3° du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour avoir sciemment vécu avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ; " alors, d'une part, que le délit visé à l'article 334-3° du Code pénal suppose que la communauté de vie soit effective ; qu'en se bornant à faire état de visites journalières du prévenu à l'appartement occupé par la jeune femme et à la présence fréquente d'un véhicule appartenant au frère de X..., la déclaration de culpabilité est dépourvue de base légale ; " alors, d'autre part, que le délit de proxénétisme visé à l'article 334-3° du Code pénal est un délit intentionnel ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constatant que le prévenu a sciemment vécu avec une femme se livrant à la prostitution de façon habituelle, les juges du fond n'ont pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction reprochée " ; Attendu que pour déclarer Mustafa X... coupable de proxénétisme, les juges du fond exposent d'abord que le prévenu a été interpellé dans la chambre d'une prostituée, Nouria A... ; qu'analysant les témoignages, ils relèvent qu'il l'a connaissait depuis 1984, époque à laquelle elle travaillait pour son compte, et que s'il n'a pas été établi qu'il ait reçu d'elle des subsides ni qu'il l'ait aidé dans son activité, il résultait d'indices concordants la preuve qu'il cohabitait avec elle ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines dont il ressort que le demandeur vivait sciemment avec une prostituée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1988-05-16 | Jurisprudence Berlioz