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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.369

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre), au profit : 1°) de la société Le Cinéma de Paris, dont le siège social est à Givors (Rhône), ..., prise en la personne de sa gérante Mme Michèle A..., née B..., demeurant ..., 2°) de M. C..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sitra, demeurant ... (2e) (Rhône), 3°) de la société Sitra, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Deville, Mme D..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Jousselin, avocat de la société Le Cinéma de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1989), que, par contrat du 20 février 1980, la société Le Cinéma de Paris a chargé M. Y... d'une mission complète d'architecte, en vue de la restructuration d'une salle de cinéma, les travaux de gros oeuvre étant confiés à la société Sitra, déclarée depuis en redressement judiciaire ; que, des désordres, consistant notamment en infiltrations, s'étant manifestés, un jugement du 24 novembre 1983 a partagé la responsabilité des malfaçons par moitié entre l'architecte et l'entrepreneur, a condamné chacun d'eux à payer au maître de l'ouvrage une provision de 120 000 francs et a autorisé la société Le Cinéma de Paris à entreprendre les travaux de réfection préconisés par un expert ; qu'après versement par M. Y... de la somme mise à sa charge, un arrêt du 21 novembre 1985, réformant le jugement, a retenu la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur in solidum ; que le maître de l'ouvrage a formé une nouvelle demande de provision ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Le Cinéma de Paris une provision complémentaire de 200 000 francs, alors, selon le moyen, "que l'architecte s'étant acquitté de la provision de 120 000 francs mise à sa charge, par un jugement, avant sa réformation en appel par un arrêt ayant déclaré l'architecte et l'entrepreneur responsables in solidum, ne pouvait avoir à supporter le coût majoré des travaux que le maître d'ouvrage n'avait pas entrepris, tout en ayant conservé la provision versée pour les financer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1147, 1165, 1792, 2270, 1351 et 1202 et suivants du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il ne pouvait être fait grief à la société Le Cinéma de Paris de ne pas avoir fait effectuer les travaux avant d'avoir obtenu une nouvelle provision en raison du coût de ceux-ci et du manque de financement résultant de la carence de la société Sitra, la cour d'appel a légalement justifié sa décision condamnant M. Y..., déclaré responsable des désordres in solidum avec l'entrepreneur, au paiement d'une provision complémentaire dont elle a souverainement fixé le montant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu qu'après avoir relevé que la société Sitra et M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société, qui avaient été intimés sur l'appel de M. Y..., ne comparaissaient pas, l'arrêt retient que, faute d'assignation, ils n'ont donc pas été attraits en cause d'appel ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter M. Y... à présenter ses observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Sitra et M. C..., ès qualités de représentant des créanciers de cette société, n'avaient pas été attraits en cause d'appel, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société SITRA, envers M. Y..., à la moitié des dépens liquidés à la somme de cent vingt et un francs et des frais d'exécution du présent arrêt, l'autre moitié restant à la charge de M. Y... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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