Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/249
N° RG 21/04962 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQVN
APB/AR
Décision déférée du 03 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00165)
[X]
[H] [U]
C/
S.A.R.L. VR2 FORMATION
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 2/06/23
à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND
Me Michel JOLLY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. VR2 FORMATION
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après s'être rencontrés en décembre 2013, M. [H] [U] et Mme [D] [E] ont partagé le domicile de cette dernière à compter du mois de février 2014, siège de la société SARL VR2 Formation dont elle est gérante.
M. [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 2 novembre 2014 par la société VR2 Formation, en qualité de directeur.
La convention collective nationale des organismes de formation est applicable. La société VR2 Formation emploie moins de 11 salariés.
M. [U] et Mme [E] se sont mariés en septembre 2015.
A compter du 20 janvier 2016, M. [U] s'est associé avec Mme [E] au sein de la société VR2 Formation, à hauteur de 49% des parts.
Par avenant du 31 décembre 2015, le temps de travail de M. [U] a été réduit à deux jours par semaine.
M. [U] signait un nouvel avenant en date du 30 juin 2016, ayant pour effet d'augmenter son temps de travail à quatre jours par semaine.
A l'automne 2016, M. [U] et Mme [E] se séparaient tout en convenant de continuer à travailler ensemble.
En parallèle, le 25 novembre 2016, M. [U] renonçait au statut d'associé et cédait ses parts sociales à Mme [E].
Un nouvel avenant prévoyait pour M. [U] une durée de travail à temps complet à compter du 1er novembre 2016.
Dès juin 2017, un nouvel avenant était rédigé, attribuant à M. [U] le poste de "Responsable des opérations', catégorie G de la convention collective.
Le 29 août 2017, une altercation intervenait entre M. [U] et Mme [E] avec pour conséquence la déclaration par M. [U] d'un accident de travail.
La CPAM rejetait l'existence d'un accident du travail par décision du 20 novembre 2017, tout comme le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse saisi par M. [U] par jugement du 22 mai 2019, confirmé par cette cour selon arrêt du 11 décembre 2020.
Le 5 mars 2018, le médecin du travail émettait un avis d'inaptitude, excluant toute possibilité de reclassement dans la société.
M. [U] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars 2018.
Par lettre du 30 mars 2018, M. [U] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 27 juillet 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de diverses créances salariales et de contester son licenciement.
Par jugement du 19 mars 2021, le conseil s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montauban.
Le 6 avril 2021, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 juillet 2021, la présente cour d'appel a jugé que M. [U] et la SARL VR2 Formation étaient liés par un contrat de travail et renvoyait les parties devant le conseil de prud'hommes de Montauban.
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a:
- dit que M. [H] [U] a été rempli de ses droits,
- dit que M. [U] n'a pas été l'objet de harcèlement moral et que la SARL VR2 Formation a respecté son obligation de sécurité envers lui,
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] n'est pas d'origine professionnelle,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [U] à payer à la SARL VR2 Formation la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* dit que M. [U] a été rempli de ses droits,
* dit que M. [U] n'a pas été l'objet de harcèlement moral et que la SARL VR2 Formation a respecté ses obligations de sécurité envers lui,
* dit que le licenciement pour inaptitude de M. [U] n'est pas d'origine professionnelle,
* débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné M. [U] à payer à la société VR2 Formation la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
sur le temps plein durant la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016 :
- condamner la Sarl VR2 à verser à titre de rappels de salaires :
* la somme de 24 541,04 euros pour la période de janvier à juin 2016, outre 2 454,10 euros au titre des congés payés,
* la somme de 10 629,44 euros pour la période de juillet à octobre 2016, outre 1 062,94 euros au titre des congés payés,
Subsidiairement si la requalification en temps plein n'était pas reconnue et au titre de la rémunération minimale conventionnelle :
- condamner la Sarl VR2 à verser à titre de rappels de salaires la somme de 12 238,42 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, outre 1 223,84 euros au titre des congés payés,
Sur la rémunération minimale conventionnelle durant la période de novembre 2016 à juin 2017:
- condamner la société VR2 à verser à titre de rappels de salaires la somme de 15 608,88 euros pour la période de novembre 2016 à juin 2017, outre 1 560,88 euros de congés payés,
Sur la période après le 5 juillet 2017:
- annuler la rétrogradation du 5 juillet 2017,
- condamner la société VR2 à verser à titre de rappels de salaires :
* la somme de 3 876, 72 euros pour les mois de juillet et août 2017, outre 387,67 euros de congés payés,
Subsidiairement : sur la base du minimum conventionnel la somme de 448,54 euros pour les mois de juillet et août 2017, outre 44,85 euros de congés payés :
* la somme de 7 775,51 euros (somme brute) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relevant du maintien de salaire réduit sur la période de décembre 2017 à mars 2018.
Subsidiairement : sur la base du minimum conventionnel catégorie G la somme de 3288,55 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice relevant du maintien de salaire réduit sur la période de décembre 2017 à mars 2018,
Sur le harcèlement moral :
- condamner la société VR2 au paiement d'une somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 31 200 euros (minimum de 6 mois de salaire) plus subsidiairement 20 800 euros (4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société VR2 au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique subi du fait du harcèlement moral,
- condamner la société VR2 au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, 1 084,33 euros ; subsidiairement 441,07 €,
Sur l'inaptitude d'origine professionnelle:
- condamner la société VR2 au paiement de la somme de 3 343,33 euros d'indemnité
spéciale d'inaptitude,
- condamner la société VR2 au paiement de la somme de 10 479,81 euros d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois).
En tout état de cause :
- ordonner la remise de documents légaux conformes à la décision à intervenir,
- assortir ses condamnations des intérêts au taux légal calculés du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'intimée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société VR2 Formation demande à la cour de:
A titre principal :
- constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
- ou a minima constater que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement, confirmer le jugement de première instance, débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevables ou en tout état de cause infondées les demandes présentées par M. [U],
- confirmer le jugement de première instance,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
- condamner M. [U] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens éventuels.
MOTIFS :
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Par ailleurs, l'article 562 du code de procédure civile dispose que ' l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
En l'espèce, l'acte d'appel formalisé par M. [U] et critiqué par la société VR2 Formation mentionne : 'objet/portée de l'appel: appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :L'appel est dirigé contre la décision du Conseil de Prud'hommes de Montauban du 3 Décembre 2021, en ce qu'elle a : (suit le dispositif intégral de la décision attaquée, ainsi que le détail des demandes de M. [U] rejetées par le conseil de prud'hommes)'.
Il est constant que M. [U] n'a pas présenté de nouvelle déclaration d'appel mentionnant expressément la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement, dans les délais qui lui étaient impartis pour conclure ; en revanche il a conclu dans les délais qui lui étaient impartis et ses conclusions mentionnent sa demande d'infirmation du jugement quant aux chefs critiqués dans la déclaration d'appel.
La cour estime que l'acte d'appel, régulier au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile notamment en ce qu'il mentionne les
chefs de jugement critiqués c'est-à-dire la portée de l'appel, opère bien dévolution à la cour du litige ; la formulation expresse d'une demande d'infirmation dans la déclaration d'appel n'est pas exigée par l'article 901 du code de procédure civile et, comme l'indique l'appelant, il ne peut être raisonnablement soutenu qu'un appel soit formalisé, avec mention des chefs du jugement critiqué, pour en solliciter la confirmation pure et simple.
Les conclusions de l'appelant, saisissant la cour des prétentions de ce dernier, mentionnent en l'espèce une demande de réformation du jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, et précise les prétentions chiffrées de ce dernier.
La cour estime qu'elle est donc valablement saisie des demandes de réformation de M. [U].
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [U] sollicite un rappel de salaire à la fois :
-sur la base de la classification I de la convention collective,
-subsidiairement sur le minimum conventionnel de la classification G,
-sur la base d'un temps complet,
pour toute la durée de la relation contractuelle.
-Sur la classification conventionnelle :
En cas de litige sur la classification conventionnelle du poste occupé, il appartient au juge d'examiner la réalité des fonctions occupées et des tâches effectuées, sans s'attacher à la qualification donnée au poste par l'employeur.
En l'espèce, il est constant que M. [U] a été embauché le 2 novembre 2014 en qualité de directeur sans précision du niveau conventionnel applicable au poste, et a signé un avenant du 5 juillet 2017 par lequel il acceptait d'occuper des fonctions de responsable des opérations au niveau G de la convention collective.
M. [U] revendique l'application à son profit du niveau I, le plus élevé de la convention collective, tel que figurant sur ses bulletins de paie jusqu'en juin 2017, et ce pour la période de mars 2015 à juin 2017, tandis que la société VR2 Formation soutient que le poste occupé relève du niveau G dès l'origine.
La convention collective définit le niveau G ainsi :
« Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d'initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l'intéressé.
Les connaissances mises en oeuvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d'ingénieur de niveau I ou II de l'éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
A titre d'exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d'études, ou responsable de système, disposant de l'autonomie définie ci-dessus ;
- formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l'organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ;
- responsable d'un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et parapubliques) ;
- responsable, dans des domaines déterminés de l'actualisation des connaissances des formateurs relevant de l'organisme ».
Le niveau I revendiqué par M. [U] est défini ainsi :
'L'occupation de ce poste entraîne de très larges initiatives et responsabilités.
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur de l'intéressé, la nature de ses fonctions, la taille de l'organisme, la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, départements, établissements ou régions, l'importance des moyens humains et financiers mis à sa disposition et l'enjeu quantitativement ou qualitativement décisif pour lui de la responsabilité concernée.
A titre d'exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- directeur d'établissement ou directeur régional disposant d'une délégation de pouvoirs étendue et assurant l'encadrement et la coordination de titulaires classés au niveau H;
- directeur, responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques, dépendant directement du directeur général de l'organisme ;
- directeur, responsable d'un ensemble de régions. La qualité de la gestion assurée par l'intéressé est déterminante pour les résultats généraux de l'organisme dans les domaines économiques et sociaux ».
Il est à noter que ce niveau I est visé par l'article 10.5 de la convention collective comme correspondant au poste de cadre dirigeant, non soumis au décompte du temps de travail, tandis que la durée du travail de M. [U] à temps complet ou à temps partiel était mentionnée sur les différents documents contractuels conformément au droit commun.
Pour prétendre au niveau I, M. [U] soutient qu'il a exercé les mêmes fonctions avant et après l'avenant l'ayant 'déclassé' au niveau G, et qu'il dirigeait les équipes de formateurs recrutés à titre occasionnel ou en contrat à durée déterminée.
Or, il résulte des échanges de mails entre les parties qu'elles ont convenu lors de la séparation du couple de signer un avenant pour mettre en conformité le 'titre' de M. [U] (directeur d'établissement) avec les mentions de la fiche de paie prévoyant le niveau G (responsable des opérations) depuis juin 2017.
Dans ces échanges à aucun moment M. [U] n'évoque un 'déclassement', et il doit être précisé qu'il a lui-même rédigé l'avenant qu'il a signé, car il était chargé du volet social de l'entreprise. Il n'invoque d'ailleurs aucun vice du consentement affectant la validité de cet avenant, de sorte qu'il n'y a pas lieu à 'annuler la rétrogradation du 5 juillet 2017" comme il le sollicite dans le dispositif de ses conclusions.
En réalité, les éléments produits montrent la volonté de l'employeur d'accorder à M. [U] une rémunération importante habituellement allouée à un directeur d'établissement alors que M. [U] n'en exerçait pas les fonctions au sens du niveau I de la convention collective.
En effet, M. [U] était le seul salarié de l'entreprise, hormis le fils de Mme [E] en contrat de professionnalisation ; le siège social était le domicile de la gérante, et il n'y avait aucun autre établissement et donc aucune « nécessité de coordination entre plusieurs services, départements, établissements ou régions » au sens du niveau I du texte conventionnel, même si le salarié 'encadrait' des formateurs indépendants.
Le curriculum vitae du salarié montre que celui-ci n'avait aucune expérience antérieure dans le domaine de la formation lors de son embauche.
M. [U] fait valoir que, lors de l'entretien annuel réalisé en juin 2017 la Société VR2 décrit une partie des tâches réalisées par le salarié, à savoir :
*Gestion de la relation client
*Gestion du personnel
*Optimisation des processus
*recrutement des formateurs
*travail administratif
*développement commercial
*animation de formations,
cependant ces tâches s'inscrivent tout à fait dans la définition des missions exercées au niveau G.
La société VR2 Formation précise que les tâches de M. [U] étaient depuis son embauche celles d'un responsable opérationnel : animation de sessions de formation, planification, saisie des écritures comptables, suivi de certains clients et formateurs en relais de Mme [E], gestion administrative des formateurs ' courrier, logistique, gestion des supports ; gestion des stocks ; règlement des factures - mise en forme des propositions ; traitement des courriels, veille marchés publics, accueil téléphonique.
Elle produit une fiche de poste descriptive de ces tâches, signée le 22 août 2017 par les deux parties.
Pour la période antérieure, force est de constater que M. [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il remplissait d'autres tâches que celles-ci, alors que la charge de la preuve lui en incombe.
D'ailleurs, le cabinet d'expertise comptable a confirmé à l'employeur par mail du 23 octobre 2017 avoir inscrit de son propre chef la qualification de M. [U] (de directeur, cadre niveau I) lors de l'édition du premier bulletin de salaire au regard du montant de son salaire, ce qui signifie comme l'indique la société VR2 Formation qu'aucune 'pesée' du poste n'a eu lieu à l'embauche pour accorder à M. [U] une classification conventionnelle particulière. L'erreur de mention sur les bulletins de paie ne saurait être créatrice de droits.
Dans ces conditions, la demande de rappel de salaire de M. [U] fondée sur une reclassification au niveau I sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
M. [U] soutient encore que, même sur la base de la classification G, il n'a pas perçu le minimum conventionnel lors de son passage à temps partiel.
Cependant il effectue un calcul erroné en pièce E5 car il intègre à la rémunération minimale du niveau G une majoration de 15% prévue par la convention collective en son article 10.5 pour les cadres dirigeants, alors qu'il ne fait nullement preuve que ce statut lui serait applicable ; au contraire un débat sur le temps de travail oppose les parties.
Il résulte au contraire des calculs exposés par la société VR2 Formation en pièce n°36 que M. [U] a été rémunéré au dessus du minimum conventionnel applicable au niveau G sur toute la période concernée par les demandes du salarié.
Dès lors, le rappel de salaire sollicité à titre subsidiaire sur le minimum conventionnel du niveau G sera rejeté par confirmation du jugement déféré.
-Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet :
Il résulte des dispositions des articles L 3123-14 et suivants du code du travail, dans leurs versions applicables au présent litige, que le contrat de travail à temps partiel est soumis à un certain formalisme, en ce qu'il doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence de ces éléments, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient alors à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l'espèce, il est constant que le salarié était initialement recruté sur une base de 35 heures, sur 5 jours, soit 7 heures par jour, et qu' il était ensuite convenu entre les parties :
- de réduire à compter du 1er janvier 2016 sa durée du travail à 2 jours par semaine (soit l'équivalent de 14 heures) ; les bulletins de salaire établis à compter de cette date font bien apparaître 60,67 heures (14 * 52/12) ;
- de fixer la durée du travail à compter du 1er juillet 2016 à 4 jours par semaine (soit l'équivalent de 28 heures) ; les bulletins de salaire établis à compter de cette date font bien apparaître 121,34 heures (28 * 52/12).
M. [U] demande la requalification du contrat en contrat à temps plein, car les avenants ne mentionnent pas la répartition des jours travaillés sur la semaine et des heures de travail pour chaque journée travaillée.
Ceci n'est pas contesté par la société VR2 Formation, et emporte présomption de travail à temps plein ; il appartient donc à la société VR2 Formation de renverser cette présomption en démontrant que le salarié pouvait prévoir le rythme de travail auquel il était soumis et ne se tenait pas à la disposition permanente de l'employeur.
Or la société VR2 Formation est défaillante sur ce point : elle se contente d'affirmer que M. [U] avait la qualité d'associé à 49% et était marié avec la gérante, de sorte qu'il disposait d'une liberté d'organisation totale, or M. [U] qui soutient avoir travaillé beaucoup plus que les heures contractuellement prévues et en fait la démonstration en fournissant la liste des formations qu'il a assurées, montrant que le nombre de jours travaillés est supérieur à deux puis quatre par semaine, ainsi que le récapitulatif de ses mails professionnels envoyés ou reçus pour certains sur un nombre de jours par semaine supérieur à celui prévu par les avenants.
Il résulte d'ailleurs des échanges de courriers du 29 septembre 2017 et du 18 octobre 2017 entre M. [U] et son ex-épouse, gérante de la société VR2 Formation, qu'ils avaient convenu au regard des difficultés de l'entreprise de réduire leurs rémunérations respectives, la gérante se payant un euro durant plusieurs mois, et M. [U] signant un avenant de passage à temps partiel, M. [U] précisant dans son courrier qu'il avait continué de travailler à temps plein et qu'une contrepartie financière ultérieure avait été convenue entre eux mais non respectée de Mme [E].
Enfin, la société VR2 Formation oppose à M. [U] un PV de l'assemblée générale du 18 novembre 2016 dans lequel il est affirmé qu'il a bien travaillé 14h par semaine entre le 1er janvier et le 30 juin 2016 et 28h par semaine entre le 1er juillet et le 31 octobre 2016 et que le salarié aurait signé sans réserve ; or la validité de ce document est contestée par M. [U], lequel a déposé plainte pénale pour faux et usage de faux, plainte dont la suite est ignorée, mais ne permettant pas à la cour d'accorder à ce document une pleine force probante sur le temps de travail du salarié.
Par conséquent, la cour estime que M. [U] est fondé à obtenir un rappel de salaire calculé sur un travail à temps complet de janvier 2016 à octobre 2016, soit la somme totale de 17108 € bruts outre 1710,80 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur le maintien de salaire :
Il résulte de l'article 14.1 de la convention collective applicable que M. [U] devait bénéficier du maintien de sa rémunération à 100% durant les 30 premiers jours de maladie, puis 75% durant les 60 jours suivants.
M. [U] soutient que, durant son arrêt maladie de décembre 2017 à mars 2018, le maintien de salaire a été calculé par l'employeur sur une base erronée ; or il résulte des calculs détaillés effectués par l'expert-comptable de l'employeur et produits en pièce n°41 qu'il a été procédé au maintien du salaire net de M. [U] sur la période considérée avec une régularisation sur le bulletin de décembre 2017, et que le salarié a été rempli de ses droits conformément aux dispositions conventionnelles.
La demande de rappel de salaire présentée à ce titre sera donc rejetée, tout comme la demande de dommages-intérêts, par confirmation du jugement déféré.
Sur le licenciement :
M. [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 mars 2018.
Il soutient que son licenciement est nul au motif que son inaptitude résulterait d'un harcèlement moral perpétré par son ex-épouse Mme [E].
Subsidiairement il soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car la société VR2 Formation aurait manqué à son obligation de sécurité.
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [U] soutient que les relations se sont dégradées avec la gérante, dont il a divorcé, et qu'il a subi des reproches, de l'agressivité, des remarques dévalorisantes et dénigrantes.
Il invoque :
-un changement de mot de passe de sa messagerie professionnelle à son insu, ce dont il se plaignait dans un courrier adressé à Mme [E] le 31 août 2017,
-des accusations de vol de matériel, ce dont il se plaignait dans des courriers adressés à Mme [E] le 30 novembre puis le 13 décembre 2017,
-une altercation du 29 août 2017 avec Mme [E] à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail,
-un acharnement de Mme [E] par courriers comportant de multiples reproches,
-des accusations infondées et des menaces de plainte à la suite du licenciement.
Il produit les éléments médicaux sur son état de santé : les avis d'inaptitude, un certificat de son médecin traitant relatant les doléances de M. [U] sur un harcèlement, un courrier du médecin du travail dirigeant M. [U] vers un confrère pour prise en charge d'une crise d'angoisse majeure avec hyperventilation et tachycardie, et son arrêt de travail.
La cour constate à la lecture des éléments produits sur les faits invoqués, consistant en un échange épistolaire entre M. [U] et son épouse dans un contexte de séparation, que les agissements reprochés par le salarié à l'employeur reposent essentiellement sur les déclarations de celui-ci ; que les courriers de Mme [E] comportent certes la liste de manquements professionnels mêlés de griefs personnels, griefs que lui retourne d'ailleurs
M. [U], mais sans qu'il s'en dégage des 'accusations de vol' ou un 'acharnement', l'employeur insistant pour récupérer du matériel informatique dont les parties se disputent la propriété et précisant qu'il déposerait plainte pour le refus de M. [U] de restituer du matériel.
Quant à l'altercation alléguée par M. [U], il résulte des pièces produites qu'une dispute est intervenue entre M. [U] et son ex-épouse au domicile de cette dernière, constituant certes le siège de l'entreprise, mais sans qu'un lien ne puisse être fait avec l'activité professionnelle, étant précisé que cette cour a rejeté la qualification d'accident du travail par arrêt du 11 décembre 2020.
Ces faits pris dans leur ensemble, y compris avec les éléments médicaux versés aux débats, font preuve des relations difficiles entre deux conjoints ayant travaillé ensemble et décidant de divorcer, sans pour autant laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [U] par la société VR2 Formation.
En conséquence la cour écartera, comme les premiers juges, la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Elle rejettera également par confirmation du jugement entrepris la demande indemnitaire distincte pour harcèlement moral.
De même, ces faits également invoqués au soutien d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne sauraient être considérés comme tels compte tenu du contexte personnel entre M. [U] et la gérante Mme [E] ; la dégradation de l'état de santé de M. [U] étant imputable aux difficultés du couple, tout comme la dégradation de l'état de santé alléguée par Mme [E] dans ses courriers, sans pouvoir être rattachée à la relation contractuelle de travail.
La cour confirmera donc le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de M. [U] afférentes au défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Sur l'origine de l'inaptitude de M. [U] :
Dans la mesure où ni le harcèlement moral ni le manquement à l'obligation de sécurité ne sont caractérisés en l'espèce, M. [U] ne saurait invoquer ces éléments afin d'obtenir la qualification de son inaptitude, prononcée pour origine non professionnelle, en inaptitude professionnelle, ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'un préavis de trois mois seront donc rejetées par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :
M. [U] sollicite un complément d'indemnité légale calculé à titre principal sur le minimum conventionnel du niveau I, et à titre subsidiaire sur la rémunération effectivement versée au salarié durant les 12 mois précédant l'arrêt de travail.
La classification conventionnelle au niveau I de M. [U] a été rejetée, de sorte que la demande d'un complément d'indemnité de licenciement calculé sur ce niveau sera également rejetée par confirmation du jugement déféré.
En revanche, il est constaté que la rémunération moyenne de M. [U] sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt maladie s'élève à 4149 € bruts, or l'employeur a retenu un salaire moyen de 3286,88 € bruts comme base de calcul, de sorte qu'il reste dû à M. [U] un complément d'indemnité légale de licenciement de 441,07 €.
Il sera fait droit à cette demande subsidiaire, par infirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
Il sera fait droit à la demande de M. [U] tendant à se voir remettre par l'employeur les documents sociaux rectifiés en considération de la présente décision.
La société VR2 Formation, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la société VR2 Formation la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que le litige visé par l'acte d'appel de M. [U] est dévolu à la cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté en qu'il a débouté M. [U] :
- de ses demandes de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps plein, et de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
- de sa demande de complément d'indemnité légale de licenciement calculé sur les 12 derniers mois de salaire perçus avant arrêt maladie,
- de sa demande de délivrance de documents sociaux rectifiés,
et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Requalifie la période de la relation contractuelle à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
Condamne la SARL VR2 Formation à payer M. [H] [U] les sommes suivantes:
-17108 € bruts à titre de rappel de salaire, outre 1710,80 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-441,07 € à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
-2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la délivrance par la SARL VR2 Formation à M. [H] [U] d'une attestation pôle emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la SARL VR2 Formation aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.