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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-84.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.758

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BOULLOCHE et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ANONYME SOLARO, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1990, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de sa demande après avoir relaxé Christian X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 512 et 590 du Code de d procédure pénale, 408 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... de la poursuite en abus de confiance, par les motifs "qu'il résulte des éléments de la cause que s'il y a des comptes à faire entre la société Solaro-Katlama et X..., à la suite de leurs relations d'affaires, c'est dans le cadre de la liquidation d'une société de fait, en vertu d'accords verbaux suivis partiellement d'exécution, mais dont la teneur reste vague par l'absence d'éléments certains significatifs, d'un contrat de mandat ou d'engagement susceptible de relever des dispositions de l'article 408 du Code pénal, ni de preuves de détournement qui aurait été le fait de X... à l'occasion de ces relations ayant duré, cependant, plusieurs années, à la satisfaction des intéressés jusqu'à ce que la société Solaro ait encouru curieusement et de manière brutale, la résiliation de son bail et sans opposer de résistance" ; "alors, d'une part, qu'en se déterminant au vu d'un dossier à elle remis par le conseil du prévenu, le jour de l'audience, et comportant 26 pièces non communiquées au conseil de la partie civile, dont les lettres du 5 décembre 1976, 14 novembre 1978, 16 novembre 1973, 10 août 1973, non visées dans les conclusions ou dans le bordereau de communication des pièces..., ainsi qu'au vu d'une note en délibéré, également non communiquée à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 427, alinéa 2 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "et alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas les éléments de la correspondance échangée entre les parties en 1976 et qui feraient état d'un loyer et de modifications à l'accord originaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la portée des lettres des 27 avril et 21 mai 1976 de Guittard-Locamel, d'où le tribunal avait déduit que le contrat initial était un mandat de gestion en vertu duquel X... devait représenter 55 % des recettes ou devis ou justificatif de travaux" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Christian X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et débouter la SA Solaro, partie civile, de sa demande, la cour d'appel, après avoir exposé que le susnommé avait conclu un accord avec ladite société pour l'exploitation d'un village de d vacances en cours de construction, sur un terrain loué par bail emphytéotique, et pour le partage des profits à réaliser, relève que, si des comptes sont à faire, c'est dans le cadre d'une société de fait ayant existé entre les parties, et non dans celui d'un contrat de mandat ou d'un engagement susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 408 du Code pénal ; Qu'elle observe qu'il n'est pas établi que le prévenu ait effectué des détournements à l'occasion de cette exploitation qui a duré plusieurs années à la satisfaction des intéressés et qui n'a cessé qu'à la résiliation du bail consenti à la société commerciale précitée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur des éléments de preuve soumis à la discussion contradictoire des parties et qui n'était saisie d'aucune demande de reprise des débats, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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