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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-18.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.557

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Danièle X..., demeurant ... à Saran (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1986 par le tribunal d'instance de Montargis, au profit de la société CONFORAMA, dont le siège est route nationale 7 à Mormant-sur-Vernisson (Loiret), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société Conforama ; Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Conforama, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance sur l'opposition de Mme X... à une ordonnance d'injonction de payer, se borne à énoncer que Mme X... ne comparaît pas et que son opposition sera donc considérée comme non avenue ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Gien, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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